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27/04/2004 | FRANCE | N°02BX01517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 02BX01517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2002 sous le n° 02BX01517, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100539 du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de la Réunion en date du 30 avril 2001 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2002 sous le n° 02BX01517, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100539 du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de la Réunion en date du 30 avril 2001 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 66-07-01-02-01 C+

66-07-01-02-02

66-07-01-04-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales ... ; que si les faits reprochés à M. X, ancien membre du comité d'établissement, ancien délégué du personnel et ancien délégué syndical au sein de la société Air France, qui ont servi de fondement à la décision du 30 avril 2001 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Réunion a autorisé son licenciement, se sont produits au cours des mois d'avril, mai et novembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Air France aurait eu connaissance desdits faits avant le 9 janvier 2001, date à laquelle elle s'est constituée partie civile dans la procédure pénale engagée à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, en convoquant le 2 février 2001 M. X à un entretien préalable à la sanction disciplinaire qu'il envisageait de prendre à son encontre, l'employeur n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Air France a procédé à une enquête interne au cours de laquelle elle a recueilli de nombreux témoignages attestant les faits reprochés à M. X et sur lesquels elle s'est fondée pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la société aurait utilisé des pièces extraites d'une procédure pénale et couvertes par le secret de l'instruction ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, relatives aux conditions de licenciement, respectivement, des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en cas de faute grave ; que le moyen tiré de ce que la mise à pied de M. X n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures fixé par l'article L. 412-18 du code du travail est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que si le comité d'entreprise a été consulté le 29 mars 2001, soit au delà du délai de dix jours prévus par les dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail et courant à compter du 15 février 2001, date d'effet mise à pied de M. X, ce dépassement n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la procédure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à demander que soit constatée la nullité de la mesure de mise à pied prise à son encontre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux employées de la société Air France ont attesté avoir, à plusieurs reprises, été victimes de pressions à caractère sexuel exercées sur elles par M. X ; que d'autres membres du personnel de la société ont corroboré les faits reprochés à M. X ; qu'en estimant établis les agissements attestés l'inspecteur du travail n'a pas entaché d'inexactitude matérielle sa décision d'autoriser la société Air France à licencier M. X pour faute ; que, compte tenu notamment des fonctions d'encadrement exercés par M. X, de tels faits sont de nature à justifier le licenciement de l'intéressé alors même qu'aucun reproche ne lui aurait été fait en 27 années de service au sein de la société Air France ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le licenciement de M. X ait été en rapport avec les mandats de membre du comité d'établissement, de délégué du personnel et de délégué syndical qu'il détenait précédemment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail des transports de la Réunion en date du 30 avril 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

3

02BX01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01517
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;02bx01517 ?
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