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27/04/2004 | FRANCE | N°99BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 99BX01624


Vu, enregistrée le 8 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un passeport au nom de son fils Godefroy ou de porter le nom de cet enfant sur son passeport ;

2° d'annuler la décision précitée ;

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Classement CNIJ ...

Vu, enregistrée le 8 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un passeport au nom de son fils Godefroy ou de porter le nom de cet enfant sur son passeport ;

2° d'annuler la décision précitée ;

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Classement CNIJ : 26-01-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le 6 février 1995 M. X a adressé aux services de la préfecture de la Charente-Maritime, une demande en vue de l'inscription sur son passeport de son fils mineur, qui lui a été refusée par le préfet ; que par jugement du 11 mai 1993 la Cour Supérieure du Québec a accordé la garde de l'enfant à sa mère et a réservé au requérant le droit de s'adresser au Tribunal du Québec pour la fixation des droits d'accès auprès de l'enfant ; que, par ordonnance du 24 février 1994, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a rejeté comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande de M. X tendant au bénéfice de l'autorité parentale conjointe ; que, dès lors, en présence d'une décision de l'autorité judiciaire refusant à M. X le bénéfice de l'autorité parentale, le préfet ne pouvait que constater que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour que le nom de son fils soit inscrit sur son propre passeport ;

Considérant que si M. X fait valoir que la juridiction judiciaire s'est fondée à tort sur cet article 374 du code civil, alors en vigueur, et contraire aux dispositions des conventions internationales, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si le juge judiciaire en se prononçant sur l'autorité parentale a fait une correcte appréciation de la compatibilité de l'article 374 du code civil avec les dispositions des traités internationaux ;

Considérant enfin, que si l'ordonnance du juge des affaires familiales de Saintes en date du 16 septembre 1999 a reconnu que M. X disposait au moment de la naissance de son fils Godefroy de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, il a toutefois rejeté comme irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par la Cour Supérieure du Québec en date du 11 mai 1993 et celle rendue par le juge aux affaires familiales de La Rochelle le 24 février 1994, la demande de l'intéressé qu'il soit jugé qu'il disposait de l'exercice de l'autorité parentale sur ledit enfant au 10 juin 1998, date de sa demande ; que si M. X invoque un jugement pénal du Tribunal de Grande Instance de Saintes en date du 14 mai 2002, lui reconnaissant l'autorité parentale, cette décision ne revêt l'autorité de la chose jugée qu'en ce qu'elle concerne exclusivement le non respect par la mère de l'enfant de ses obligations auprès de l'intéressé, relatives à la représentation de l'enfant et à la notification de changement de domicile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'intervention de ce jugement pénal est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime refusant l'inscription sur son propre passeport de son fils mineur ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99BX01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01624
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;99bx01624 ?
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