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29/04/2004 | FRANCE | N°00BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 29 avril 2004, 00BX01179


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société PIERRE FABRE, société anonyme, dont le siège social est situé ... (81100), par Me Henri Y..., avocat au Barreau de Nanterre ;

La société PIERRE FABRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été as

sortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société PIERRE FABRE, société anonyme, dont le siège social est situé ... (81100), par Me Henri Y..., avocat au Barreau de Nanterre ;

La société PIERRE FABRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C+

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de M. X... pour la société PIERRE FABRE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant que la société Pierre Fabre Cosmétique, aux droits et obligations de laquelle vient la société PIERRE FABRE admise au bénéfice du régime fiscal intégré, a acquis, par un contrat en date du 13 février 1984, les droits d'exploitation de produits commercialisés sous la marque Capthiol ; qu'elle a inscrit cette dépense à l'actif de son bilan parmi les immobilisations incorporelles et en a pratiqué l'amortissement sur une durée de cinq ans ; que l'administration, estimant que cet élément d'actif n'était pas amortissable, a réintégré dans les résultats des exercices 1988, 1989 et 1990 les dotations d'amortissements annuelles et en outre aux résultats de l'exercice 1988 les amortissements effectués au cours des exercices antérieurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2°...les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.... ; que selon l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer le déclin de la rentabilité commerciale de tout médicament en raison des progrès constants de la recherche médicale et de l'évolution des techniques mises en oeuvre par l'industrie pharmaceutique, la société PIERRE FABRE n'établit pas, par ces considérations générales, que les effets bénéfiques des droits d'exploitation acquis par la société Pierre Fabre Cosmétique devaient prendre fin à une date déterminée, normalement prévisible lors de leur acquisition ; que la société PIERRE FABRE n'apporte pas davantage la preuve, en s'appuyant sur des éléments techniques ou économiques, que les autorisations de mise sur le marché auraient une durée de vie moyenne au-delà de laquelle leur exploitation prendrait fin ; qu'ainsi et alors même qu'une autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et accordée pour une période de cinq ans qui n'est pas automatiquement renouvelable, cet élément incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement ;

En ce qui concerne la minoration de l'actif net liée aux amortissements :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que les erreurs qui entachent un bilan, afférent à une période pour laquelle le droit de reprise de l'administration est prescrit, et qui entraînent une minoration de l'actif net, peuvent être corrigées à l'initiative de l'administration, à la suite d'une vérification, dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription ; que selon l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une surestimation ou une sous-estimation de l'actif net, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que pour des opérations ou des écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une surestimation ou une sous-estimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite de la procédure de contrôle, être corrigées sur des bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant que le bilan de clôture de l'exercice 1988, premier exercice non prescrit, comportait les amortissements des droits d'exploitation pratiqués au titre des exercices antérieurs ; que cette dépréciation n'étant pas justifiée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a réintégré à bon droit dans les résultats de cet exercice lesdits amortissements qui ont eu pour effet de minorer la valeur nette au bilan de l'élément dont s'agit ;

Considérant, enfin, que la société PIERRE FABRE ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une lettre adressée par la direction générale des impôts à la Fédération nationale du bâtiment qui concerne une situation de fait dans laquelle ne se trouve pas placée la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PIERRE FABRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PIERRE FABRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PIERRE FABRE est rejetée.

00BX01179 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01179
Numéro NOR : CETATEXT000007505644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx01179 ?
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