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29/04/2004 | FRANCE | N°00BX01745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 29 avril 2004, 00BX01745


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00BX01745, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ;

Le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Virginie X, la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté une demande présenté par cette dernière le 10 juin 1997 et tendant au versement d'un complément de rémunération et condamné l

'Etat à verser ce complément à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00BX01745, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ;

Le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Virginie X, la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté une demande présenté par cette dernière le 10 juin 1997 et tendant au versement d'un complément de rémunération et condamné l'Etat à verser ce complément à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 36-05

36-08-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisées, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que, selon l'article 4 du décret du 23 juillet 1967, les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectés du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, attachée de préfecture, était affectée dans le département de la Marne avant d'être mise à la disposition du ministère des départements et territoires d'outre-mer, du 20 février 1994 au 7 septembre 1997, période au cours de laquelle elle a occupé un emploi au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; qu'il est constant que l'emploi qu'elle occupait dans la Marne ouvrait droit à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret susvisé du 15 juin 1968 alors en vigueur et au complément de rémunération créé par la loi du 11 octobre 1985 susvisée, fixés en francs métropolitains, et dont Mme X a demandé à continuer à bénéficier pendant sa mise à disposition avec application du coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 ; que ces indemnités sont au nombre de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant que, dès lors que l'intéressée était réputée occuper son emploi antérieur dans son corps d'origine pendant sa mise à disposition en Nouvelle-Calédonie, le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ne saurait utilement se prévaloir de ce que le montant de l'indemnité forfaitaire à verser à l'intéressée pendant sa mise à disposition dépendait de la fonction qu'elle occupait à Nouméa et de ce que le complément de rémunération susmentionné ne peut être versé à un agent de l'Etat qui n'est pas affecté dans un département ou une région ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X tendant à obtenir le versement d'une somme égale à la différence entre les indemnités qui lui ont été versées pendant sa mise à disposition et celles qu'elle aurait perçues dans son emploi précédent en vertu des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER est rejeté.

00BX01745 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01745
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx01745 ?
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