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29/04/2004 | FRANCE | N°00BX02848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 00BX02848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000 sous le n° 00BX02848, présentée pour Mme Alice X, demeurant ... ;

Mme Alice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991884 du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 24 juin 1999 instituant une servitude sur la parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois Plage en Ré ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000 sous le n° 00BX02848, présentée pour Mme Alice X, demeurant ... ;

Mme Alice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991884 du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 24 juin 1999 instituant une servitude sur la parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois Plage en Ré ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Classement CNIJ : 29-04-01-01 C

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, relative aux distributions d'énergie, dont les termes ont été repris à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946, prévoit que des servitudes d'utilité publique pourront être instaurées sur les propriétés privées en vue de l'installation de lignes électriques ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 11 juin 1970, pris pour l'application de ces dispositions : En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages... ; que, selon l'article 13 du même décret : A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête, adressée au préfet, comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes... ; qu'aux termes de l'article 18 du même texte : Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral ;

Considérant qu'en vue du remplacement des lignes électriques aériennes par des câbles souterrains entre les lieudits La Grange et Fond de la Noue le préfet de la Charente-Maritime a, à défaut d'accord amiable, institué, par l'arrêté attaqué du 24 juin 1999, sur le terrain dont Mme X est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois Plage en Ré, les servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage et d'abattages prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le remplacement des lignes électriques aériennes par des câbles souterrains est justifié par les nombreux incidents se produisant en cas de vents violents ; que les inconvénients pour la propriété de Mme X pouvant résulter du passage des câbles sous sa propriété et de l'implantation d'un transformateur à l'extrémité de sa parcelle ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présentent de tels travaux pour l'amélioration du réseau de distribution électrique et pour la préservation de l'environnement ; que si la requérante expose qu'il aurait été préférable d'implanter le transformateur sur une autre partie de sa propriété, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité de l'emplacement choisi ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'implantation du transformateur entraînera une moins-value de la propriété de Mme X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 24 juin 1999 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à Electricité de France la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02848
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx02848 ?
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