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29/04/2004 | FRANCE | N°02BX02386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 02BX02386


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2002, présentée pour l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE ayant son siège social ... par Me Roche ;

L'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré lui a refusé un permis de construire une piscine et un local technique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

a décision précitée du maire de la commune de Le Bois Plage en Ré et de condamn...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2002, présentée pour l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE ayant son siège social ... par Me Roche ;

L'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré lui a refusé un permis de construire une piscine et un local technique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Le Bois Plage en Ré et de condamner la commune de Le Bois Plage en Ré à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-04-03 C

68-01-01-01-03-01

68-03-025-03

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Roche, avocat de l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE ;

- les observations de Me X... pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Le Bois Plage en Ré ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 15 juin 2001, le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré a refusé à l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE un permis de construire une piscine et son local technique au motif que le terrain d'assiette du projet était situé en zone NDe dans laquelle la création de piscines n'est pas autorisée ;

Considérant en premier lieu, qu'il appartenait aux auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois Plage en Ré de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que, d'une part, la circonstance que des parcelles supportent des terrains de camping caravanage comportant les installations nécessaires à cette activité ne faisait pas obstacle, par elle-même, au classement desdites parcelles en zone ND ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement desdites parcelles en zone NDe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire délivré le 15 juin 2001 par le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré à l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE serait illégal du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que le plan d'occupation des sols doit 7° identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues monuments, sites, secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que sur le fondement de ces dispositions, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois Plage en Ré ont pu légalement, tout en autorisant la poursuite en zone NDe des activités de camping existantes, définir les aménagements susceptibles d'y être réalisés et interdire la réalisation d'équipements comme une piscine ;

Considérant en dernier lieu que le refus de permis de construire du 15 juin 2001 n'est pas fondé sur le motif de la non insertion du projet envisagé dans l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit projet de construction s'insérerait parfaitement dans l'environnement comme l'établirait l'absence d'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Bois Plage en Ré qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE à payer à la commune de Le Bois Plage en Ré la somme de 1.300 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la l'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE est rejetée.

Article 2 : L'EURL CAMPING LE VAL DE LOIRE versera la somme de 1.300 euros à la commune de Le Bois Plage en Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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02BX02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02386
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;02bx02386 ?
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