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29/04/2004 | FRANCE | N°02BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 02BX02493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002 sous le n°02BX02493, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X..., représentée par son maire,

La COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011562 du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X..., annulé la délibération du conseil municipal de Saint Clément des Baleines en date du 26 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation de

s sols de la commune ;

2°) de condamner l'association pour la protection du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002 sous le n°02BX02493, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X..., représentée par son maire,

La COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011562 du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X..., annulé la délibération du conseil municipal de Saint Clément des Baleines en date du 26 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de condamner l'association pour la protection du site de Saint Clément des Baleines à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02 C

68-01-01-01-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 novembre 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... a, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, décidé de déléguer au maire ses attributions en matière de défense et recours en justice pour défendre les intérêts de la commune ; que cette délégation a donné au maire de SAINT CLEMENT DES X... qualité pour interjeter appel, au nom de la commune, du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2002 annulant la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... en date du 26 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que la fin de non-recevoir opposée par l'association pour la protection des sites de Saint-Clément des Baleines ne peut donc qu'être écartée ;

Considérant que si, par une délibération du 20 décembre 2002, le conseil municipal de SAINT CLEMENT DES X... a décidé d'abroger le plan d'occupation des sols révisé le 24 mars 1986 et modifié le 1er décembre 1989, redevenu applicable en raison de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Poitiers par le jugement attaqué, cette délibération, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger le plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération ainsi annulée, n'a pas rendu sans objet la requête de la commune dirigée contre le jugement contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future... 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général ; 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; ... 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective des zones ;

Considérant que si le rapport de présentation relatif à la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... indique que la distance séparant les deux tours situées à la pointe des Baleines est de 205 mètres au lieu de 85 mètres et en admettant même que ledit rapport mentionne à tort l'existence d'un chemin piétonnier sur la crête, ces erreurs n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation des intéressés lors de l'enquête publique ; que, par ailleurs, si le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 26 septembre 2000 avec les personnes associées fait état de certaines demandes faites par lesdites personnes et les associations relatives aux précisions et corrections qu'elles souhaitaient voir apporter au rapport de présentation, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation tel qu'il a été soumis à l'enquête publique a pris en compte la plupart de ces demandes ; que ledit rapport, après avoir analysé l'état initial du site et de l'environnement, expose de manière suffisamment claire et précise les objectifs de la révision et énonce les perspectives d'évolution des parties urbanisées ; que ce rapport justifie la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que la compatibilité de la révision avec le schéma directeur, le schéma de mise en valeur de la mer et le programme local de l'habitat ; que si le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 18 janvier 2001 avec les personnes associées à la suite de l'enquête publique fait état d'une rédaction peu claire et de contradictions existant avec d'autres documents figurant au dossier, il ne ressort pas de l'examen dudit rapport qu'il comporterait des insuffisances et des inexactitudes de nature à avoir privé le public de l'information nécessaire à la compréhension du projet de révision et à l'appréciation de ses conséquences ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Potiers a estimé que la révision du plan d'occupation des sols était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la procédure de révision en cause : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage peut être réalisée soit lorsque l'extension est justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols selon l'un ou l'autre des critères rappelés ci-dessus, soit lorsqu'elle est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'aménagement ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer, une seule de ces conditions étant exigée ;

Considérant que le schéma directeur de l'Ile de Ré, approuvé le 4 juillet 2000, classe la zone du phare en espace urbanisé dans lequel l'urbanisation limitée est admise sous réserve de la maîtrise de la densité par limitation du coefficient d'occupation du sol ; que, dès lors, en incluant dans le site du phare, classé en zone NDr, une zone NApmp urbanisable selon un plan de masse et destinée à recevoir des constructions et des bâtiments dont l'usage est quasi exclusivement réservé à la visite du phare et dont l'objectif n'est pas d'accroître l'urbanisation du secteur mais de le mettre en valeur par des mises en conformité de l'existant , le plan d'occupation des sols doit être regardé comme conforme aux dispositions du schéma directeur de l'Ile de Ré ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... n'a pas à justifier et motiver l'extension limitée de l'urbanisation dans ladite zone par les critères définis par l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du II précité de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection des sites de Saint-Clément des Baleines devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... a pour effet de porter de 61,2 ha à 71,8 ha la superficie totale des zones urbanisées, de réduire de 26,4 ha à 16,4 ha la superficie des zones d'urbanisation future, de maintenir la superficie de la zone de richesse naturelle protégée constructible dans des conditions limitativement énumérées et de porter de 146 ha à 165,7 ha la superficie totale des zones protégées ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la croissance démographique observée sur la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... depuis les années 1980 et 1990 et aux buts recherchés par les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols qui sont notamment, dans une commune où le prix du foncier est très élevé et où l'on constate une forte augmentation de résidences secondaires, de favoriser l'accueil des jeunes ménages pour assurer le renouvellement de la population permanente et d'offrir une structure commerciale confortable aux habitants permanents et saisonniers afin d'améliorer leur qualité de vie, le classement en zone 1 NA, d'urbanisation mixte à moyen terme, des secteurs du Moulin Rouge et des Volets, destinée à accueillir des logements sociaux et résidentiels ainsi que des commerces, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... soutient que les espaces réservés pour les équipements publics sont surdimensionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone 1NA1, réservée aux sports, loisirs et équipements communaux, du secteur du Godinand soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le site du Phare est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, non pas classé en coupure d'urbanisation mais en secteur urbanisé par le schéma directeur de l'Ile de Ré ; que si ce secteur est situé dans la zone des 500 mètres d'un monument inscrit et, pour partie, dans la bande des 100 mètres du littoral, la création d'un secteur NApmps3 sur le site du phare, qui se caractérise par une zone à plan de masse dans laquelle sont strictement définies les prescriptions architecturales, n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ni à celle de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et n'apparaît pas, eu égard à l'attrait touristique majeure que revêt le phare pour la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X..., aux protections prises et à la volonté affichée par les auteurs du plan d'occupation des sols de ne pas accroître l'urbanisation mais de mettre en valeur et en conformité l'existant, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le classement en zone naturelle protégée ND d'une bande de 15 mètres le long de la route départementale 101 pour permettre le stationnement des véhicules en période estivale ne peut être regardé, eu égard à l'intérêt que représente un tel aménagement et au traitement des aires de stationnement en épis naturels, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que cette bande est contiguë à un espace remarquable ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la réalisation de parkings en zone naturelle protégée ND pour permettre le stationnement des véhicules en période estivale serait, compte tenu notamment de la qualité du revêtement utilisé permettant au terrain de retrouver un état naturel en dehors de la saison touristique, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... invoque l'avis de l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols s'agissant de la zone UA, constituée par les parties anciennes du centre du bourg du Gillieux et de la Tricherie, le Chabot, le Griveau , qui vise à assurer la conservation de la morphologie urbaine constituée et le respect des qualités architecturales traditionnelles spécifiques à la commune soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le règlement retenu pour la zone UB, périphérique des centres anciens, qui implique une diminution de la densification de cette zone et, selon les secteurs définis dans le plan d'occupation des sols, la limitation de la hauteur des constructions en rez-de-chaussée, la soumission à un plan de masse pour les hôtels et résidences de loisirs et la réalisation d'un projet résidentiel sur 4 lots, et celui retenu pour le Fort d'Hôtellerie , qui prévoit des constructions en R+1, soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... fait valoir que les risques d'érosion et de ruptures des digues n'ont pas été pris en compte par les auteurs de la révision contestée, elle ne précise pas en quoi cette circonstance entacherait d'illégalité la délibération attaquée ; qu'ainsi, eu égard notamment à la vocation touristique de la commune et aux précautions prises par les auteurs de la révision, il ne ressort pas des pièces du dossier que les orientations retenues par le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération en date du 26 février 2001 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... à verser à la commune la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : L'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... est condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES X... et les conclusions de l'association pour la protection des sites de Saint Clément des X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

6

02BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02493
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;02bx02493 ?
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