La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°02BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 02BX02502


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 9 décembre 2002, 15 janvier et 27 octobre 2003 pour la SA DISTRI G, ayant son siège social rue Walter Scoot BP 40 à PESSAC (33602) par Me Vital-Mareille ;

La SA DISTRI G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 15 juin 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement de la SA DISTRI G ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant

le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision pré...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 9 décembre 2002, 15 janvier et 27 octobre 2003 pour la SA DISTRI G, ayant son siège social rue Walter Scoot BP 40 à PESSAC (33602) par Me Vital-Mareille ;

La SA DISTRI G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 15 juin 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement de la SA DISTRI G ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision précitée de l'inspecteur du travail et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01 C

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Vital-Mareille, avocat de la SA DISTRI G ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que la décision en date du 15 juin 2000 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé à la demande de la SA DISTRI G le licenciement de M. X était fondée sur le comportement agressif et grossier tant à l'égard de certains salariés du centre de distribution d'Anglet que vis-à-vis d'élus du personnel ou de la direction de l'entreprise, sur des absences sans respect du délai de prévenance et sur les omissions de remise des bons de travaux malgré plusieurs rappels ; qu'il ressort des pièces du dossier que les absences pour lesquelles M. X n'a pas régulièrement prévenu son employeur sont imputables, au vu des attestations produites et non sérieusement contredites, à des pannes mécaniques de son véhicule ; qu'en revanche, les faits relatifs au comportement grossier et agressif de M. X sont établis par les attestations produites lesquelles n'émanent pas toutes de supérieurs hiérarchiques de M. X et dont les énonciations sont corroborées par les dires de certains élus du comité d'établissement ; que si les attestations produites par M. X démontrent l'existence d'un climat conflictuel au sein de l'entreprise et certaines pratiques de gestion du personnel contestables, lesdites attestations ne remettent pas en cause la matérialité des faits relatifs à son comportement grossier et agressif ; que ces faits et la fréquente non remise par l'intéressé des feuilles de route à l'issue de sa tournée malgré l'avertissement dont il a fait l'objet en février 2000, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date 15 juin 2000 au motif que les seuls faits établis ne justifiait pas ledit licenciement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M.X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X ait été en rapport avec l'exercice de son mandat représentatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DISTRI G est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 juin 2000 autorisant le licenciement de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. X à verser à la SA DISTRI G la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA DISTRI G qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2002 est annulé en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 juin 2000 autorisant le licenciement de M. X.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du l'inspecteur du travail en date du 15 juin 2000 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

02BX02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02502
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MALHERBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;02bx02502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award