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29/04/2004 | FRANCE | N°03BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 03BX00418


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 28 juin 2003, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par la SCP GARDACH et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le maire de la commune de Les Portes en Ré lui a opposé un refus de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la comm

une de Les Portes en Ré et de condamner l'Etat et la commune de les Portes en Ré à l...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 28 juin 2003, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par la SCP GARDACH et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le maire de la commune de Les Portes en Ré lui a opposé un refus de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Les Portes en Ré et de condamner l'Etat et la commune de les Portes en Ré à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03 C

68-03-03-01-04

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Nicolai pour Me Gardach, avocat de M. X ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Les Portes en Ré ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la date de délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnés dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu'aux termes de l'article L. 562-2 du code de l'environnement : Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. ; qu'enfin aux termes de l'article L. 562-4 du même code : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'urbanisme. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu un certificat d'urbanisme positif le 13 décembre 2001 pour une parcelle cadastrée ZB 639 sur le territoire de la commune de Les Portes en Ré ; que le maire de cette commune a, par décision en date du 17 avril 2002, refusé le permis de construire demandé par M. X notamment au motif que le terrain d'assiette était situé en zone rouge R2 du plan de prévention des risques dont les dispositions avaient été rendues opposables par anticipation sur le fondement de l'article L. 562-2 du code de l'environnement par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 décembre 2000 ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 562-2 et L. 562-4 du code de l'environnement que les dispositions du plan de prévention des risques constituent dès leur mise en application anticipée une limitation administrative au droit de propriété au sens des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, le certificat d'urbanisme en date du 23 décembre 2001 n'a pu créer des droits que dans les limites fixées par les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vigueur, et cela même si ledit certificat d'urbanisme a été délivré à la suite de l'annulation par le juge administratif d'un précédent certificat d'urbanisme négatif relatif à la même parcelle ; qu'à la date du 23 décembre 2001, étaient en vigueur les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme selon lesquelles les limitations administratives ayant pour objet la préservation de la sécurité publique pouvaient être opposées à une demande de permis de construire déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme ; qu'il suit de là que le maire de la commune Les Portes en Ré a pu régulièrement refuser la demande de permis de construire de M. X au motif que le terrain d'assiette était situé dans une zone inconstructible du plan de prévention des risques ;

Considérant que le maire de la commune de Les Portes en Ré ayant compétence liée pour refuser le permis de construire pour méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques, les autres moyens de la requête dirigés contre les autres motifs de la décision attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Les Portes en Ré en date du 17 avril 2002 portant refus de permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Les Portes en Ré et l'Etat soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 précité à verser la somme de 1.300 euros à la commune de Les Portes en Ré au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1.300 euros à la commune de Les Portes en Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

03BX00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00418
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GARDACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;03bx00418 ?
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