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29/04/2004 | FRANCE | N°03BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 03BX01564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003 sous le n° 03BX01564, présentée pour la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur les demandes présentées par la fédération de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et par la société camping la Tour des Prises , annulé la délibération du conseil municipal de LA COUARDE SUR MER en date du 28 mars 2002 approuvant le plan d'

occupation des sols révisé, ensemble les décisions implicites de rejet résulta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003 sous le n° 03BX01564, présentée pour la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur les demandes présentées par la fédération de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et par la société camping la Tour des Prises , annulé la délibération du conseil municipal de LA COUARDE SUR MER en date du 28 mars 2002 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la commune sur les demandes présentées par la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et par la société camping la Tour des Prises ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la fédération de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et par la société camping la Tour des Prises devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la fédération de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et la société camping la Tour des Prises à lui verser une somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01 C

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER en date du 28 mars 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par ladite commune sur les demandes présentées par la fédération de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et la société Camping la Tour des Prises, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que la délibération n'avait pas été précédée de la consultation de la chambre d'agriculture de la Charente-Maritime, l'autre de ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas les communications du préfet de la Charente-Maritime ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (...) Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : (...) les plans d'occupation des sols (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (...) Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER, révision approuvée par la délibération attaquée du 28 mars 2002, comporte une réduction des espaces agricoles rendant nécessaire la consultation de la chambre d'agriculture ; que la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER produit en appel le courrier en date du 24 avril 2001 par lequel elle a, en application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, sollicité l'avis de la chambre d'agriculture ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre d'agriculture de la Charente-Maritime était fondé ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3e alinéas de l'article R. 123-9, des associations mentionnées à l'article L. 121-8 et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER, soumis à enquête publique le 7 septembre 2001, contenait en annexe les observations du préfet de la Charente-Maritime ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les observations présentées par l'association pour la protection des sites de la Couarde sur Mer (A.P.S.C.) dans le cadre de l'enquête publique ne se réfèrent pas expressément au porter à connaissance du préfet ; que la circonstance que le rapport du commissaire enquêteur, qui ne mentionne d'ailleurs pas dans la liste des pièces composant le dossier les observations du préfet, précise que les observations de l'A.P.S.C. reprennent celles formulées par la préfecture n'est pas à elle seule de nature à établir que l'avis du préfet était joint au dossier soumis à l'enquête publique ; que l'enquête publique s'est ainsi déroulée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la délibération du 28 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 28 mars 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la commune sur les demandes présentées par la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et par la société Camping la Tour des Prises ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime et la société Camping la Tour des Prises , qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA COUARDE SUR MER est rejetée.

4

03BX01564


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01564
Numéro NOR : CETATEXT000007506613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;03bx01564 ?
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