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29/04/2004 | FRANCE | N°03BX01953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2004, 03BX01953


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 19 septembre et 10 novembre 2003, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR ayant son siège social route de Gros Jonc à LE BOIS PLAGE EN RE (17580) par M.Roche ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte Marie de Ré en date du 8 mars 2002 appr

ouvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 19 septembre et 10 novembre 2003, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR ayant son siège social route de Gros Jonc à LE BOIS PLAGE EN RE (17580) par M.Roche ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte Marie de Ré en date du 8 mars 2002 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée du conseil municipal de la commune de Sainte Marie de Ré et de condamner cette commune à lui verser la somme de 1.250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03 C

68-01-01-01-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Roche, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Sainte Marie de Ré ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme applicable à la procédure de révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-35 en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que le projet de révision du plan d'occupation des sols est soumis à enquête publique dont la publicité est notamment assurée par la publication d'un avis dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelée de même dans les huit premiers jours de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Sainte Marie de Ré a soumis à enquête publique le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet d'un avis publié dans deux journaux ; que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, le journal « Le Phare de Ré », habilité sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime à recevoir les annonces judiciaires et légales fait l'objet d'une diffusion suffisante sur ledit département ; que la publicité ainsi faite doit être regardée comme ayant satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence les possibilités de construction sur chaque type de zone ; que pour ce faire ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation des sols ; que leur appréciation sur ce point ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'au cas où elle serait manifestement erronée ; qu'en classant en zone NDe les parcelles servant actuellement d'assiette aux terrains de camping-caravaning, alors même que ces parcelles comportent certains équipements en dur nécessaires à la pratique de cette activité, les auteurs du plan d'occupation des sols contesté n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils n'ont pas davantage, ce faisant, méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 444-2 du code de l'urbanisme : « Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article R. 444-3 du même code : « Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à 35 ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements » ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme permettent que les habitations légères de loisirs, définies à l'article R. 444-2 du même code comme des constructions à usage professionnel démontables ou transportables, soient, sous certaines conditions, notamment du nombre, implantées dans un terrain de camping-caravaning, elles ne s'opposent pas à ce que les auteurs d'un plan d'occupation des sols interdisent localement, de telles installations ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article ND 1 du règle du plan d'occupation des sols ne pouvait légalement interdire l'implantation des habitations légères et de loisirs sur un terrain de camping-caravaning ;

Considérant, d'autre part, que les résidences mobiles du type « mobil-home » ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme être assimilées à des caravanes que dans la mesure où elles conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer elles-mêmes ou d'être déplacées dans un temps limité par une simple traction ; qu'il n'est pas établi que du fait notamment de leur gabarit que les résidences mobiles susceptibles d'être implantées dans les campings existants satisfassent à cette condition de mobilité au sens de ces dispositions ; qu'ainsi les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué ont pu légalement opérer une distinction entre caravanes et installations de cette nature et prévoir que la proportion de celles-ci ne saurait excéder 50 % du nombre total des emplacements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Sainte Marie en Ré en date du 8 mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte Marie de Ré qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR à payer à la commune de Sainte Marie de Ré la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR versera la somme de 1.300 euros à la commune de Sainte Marie de Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01953
Date de la décision : 29/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;03bx01953 ?
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