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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX00443


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000 sous le n° 00BX00443, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) dont le siège est ... (75341), par Me Y... ;

L'ONIC demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 1999 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du retard intervenu dans le paiement des aides compensatoires dues au GAEC des Gatilles pour la campagne 1994 et l'a condamné à lui verser la somme de 3 180 F ;

- de dé

bouter le GAEC des Gatilles de ses demandes ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-01 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000 sous le n° 00BX00443, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) dont le siège est ... (75341), par Me Y... ;

L'ONIC demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 1999 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du retard intervenu dans le paiement des aides compensatoires dues au GAEC des Gatilles pour la campagne 1994 et l'a condamné à lui verser la somme de 3 180 F ;

- de débouter le GAEC des Gatilles de ses demandes ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-01 C

54-08-01-02-02

- de condamner le GAEC des Gatilles à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

2°) Vu, enregistrée le 25 février 2000, la requête présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL) dont le siège est ... (75341), par Me Y... ;

L'ONIOL demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 1999 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du retard intervenu dans le paiement des aides compensatoires dues au GAEC des Gatilles pour la campagne 1994 et l'a condamné à lui verser la somme de 3 180 F ;

- de débouter le GAEC des Gatilles de ses demandes ;

- de condamner le GAEC des Gatilles à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00BX00443 et 00BX00444, présentées d'une part par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) et, d'autre part, par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL), venant aux droits de la société interprofessionnelle SIDO, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que si le jugement attaqué a admis les interventions de l'ONIC et de l'ONIOL, il ne comporte aucune décision à leur égard et ne prononce à leur encontre aucune condamnation ; qu'il suit de là que ces deux établissements sont sans intérêt pour faire appel du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande du GAEC des Gatilles ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que si le ministre de l'agriculture, qui avait intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser au GAEC des Gatilles la somme de 3 180 F, a présenté des observations par lesquelles il déclare s'associer aux conclusions de l'ONIC, ces conclusions, qui n'ont été formulées que dans un mémoire enregistré le 4 août 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont tardives et dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions incidentes du GAEC des Gatilles :

Considérant que si le GAEC des Gatilles a sollicité, en appel, le versement des intérêts légaux courus depuis le 17 octobre 1994 sur la somme de 3 180 F, ces conclusions, présentées dans un mémoire enregistré le 25 avril 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des appels principaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC des Gatilles , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ONIC et à l'ONIOL la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes présentées par l'ONIC et l'ONIOL sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions incidentes du GAEC des Gatilles sont rejetées.

3

00BX00443/00BX00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00443
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : TONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx00443 ?
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