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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX00559


Vu, enregistrée le 10 mars 2000, la requête présentée pour Mme Blanche X demeurant ..., par Mes Scarlett Berrebi et Pierre Sirgue, avocats ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1989 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-...

Vu, enregistrée le 10 mars 2000, la requête présentée pour Mme Blanche X demeurant ..., par Mes Scarlett Berrebi et Pierre Sirgue, avocats ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1989 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif à la dématérialisation des valeurs mobilières ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-02 C+

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ...de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100 ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1983 susvisé : Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte ;

Considérant que Mme X, qui détenait 98 % du capital de la S.A. Le Bristol, laquelle exploitait le bar-restaurant Le Bristol à Bordeaux, a cédé la totalité de ses actions ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces effectué en 1992, le service a réintégré dans le bénéfice imposable de l'intéressée la plus-value réalisée et non déclarée ; que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1989, Mme X se prévaut d'une promesse de cession qui serait intervenue en 1988, année dont elle fait valoir qu'elle était couverte par la prescription à la date de la notification de redressement ;

Considérant, qu'il résulte de la promesse de vente en date du 31 décembre 1988 que les parties ont convenu que les titres cédés le seront avec jouissance au 1er janvier 1989 ; que dans sa requête, Mme X admet que les cessionnaires des titres en étaient devenus propriétaires au 1er janvier 1989 ; qu'il n'est pas contesté que les écritures relatives au mouvement des titres ont été enregistrées par la société émettrice le 20 janvier 1989 ; que, dans ces conditions, la plus-value doit être regardée comme ayant été réalisée en 1989 ; que la prescription n'était pas acquise à la date du 18 décembre 1992, à laquelle la notification de redressement a été adressée à Mme X ; que dès lors, l'administration était en droit d'imposer la plus-value réalisée conformément à l'article 160 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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00BX00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00559
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SIRGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx00559 ?
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