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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01075


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA DELUC et Cie, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SA DELUC et Cie demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verse

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Vu la requête enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA DELUC et Cie, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SA DELUC et Cie demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C

19-04-02-01-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 4 de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est, sauf justifications, exclu des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F ;

Considérant que la SA DELUC et Cie, qui exerce l'activité de concessionnaire de véhicules de la marque Citroën, a acquis au cours des exercices clos en 1990 et 1991, trois véhicules de la marque dont elle est concessionnaire qu'elle a inscrits en comptabilité à un compte d'immobilisation et qu'elle a amortis sur leur prix de revient hors taxe ; que l'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, et en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, a réintégré dans les résultats imposables des exercices concernés la partie des dotations aux amortissements correspondant à la fraction du prix d'acquisition des trois véhicules excédant 65 000 F ; que la SA DELUC et Cie conteste cette réintégration en se prévalant de l'erreur comptable qui l'a conduite à comptabiliser les biens dont s'agit au titre des immobilisations alors qu'ils devaient être regardés comme des éléments de stock dont le prix d'acquisition constitue une charge déductible ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les véhicules Citroën XM, acquis par la société DELUC et Cie auprès du constructeur, ont été mis à disposition du président directeur général de la société avant d'être revendus respectivement cinq mois, quatre mois et un an et 8 mois après leur acquisition ; que ces véhicules, alors même qu'il s'agit de véhicules haut de gamme, sont de même nature que ceux qui font l'objet du négoce exercé par la société et ont été mis à disposition du dirigeant pour de courtes périodes avant d'être revendus ; que l'administration ne conteste pas qu'ils étaient également utilisés dans le cadre de l'activité commerciale de la concession ; que leur emploi, eu égard notamment aux objectifs de promotion de modèles récents et de renom de la marque auxquels il participe, doit être regardé en l'espèce comme étroitement lié à l'activité de vente de véhicules ; que, dans ces conditions, ces véhicules, qui ne constituent pas des éléments durables d'exploitation, ne pouvaient être comptabilisés en immobilisations et ne pouvaient donc faire l'objet d'un amortissement ;

Considérant, d'autre part, que les circonstances que la SA DELUC et Cie a acquis les certificats d'immatriculation concernant ces véhicules alors que les certificats relatifs aux véhicules de démonstration sont délivrés gratuitement, qu'elle a acquitté la taxe différentielle sur les véhicules à moteur alors que les concessionnaires en sont exonérés pour les véhicules affectés à la démonstration et qu'elle a souscrit les déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés et précisé le montant de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de son dirigeant des véhicules concernés, ne suffisent pas à faire regarder la société requérante comme ayant délibérément inscrit lesdits véhicules en immobilisations, dès lors que la société admet expressément que ces véhicules étaient mis à disposition de son président-directeur général ; qu'il ne résulte d'aucun autre élément de l'instruction que l'inscription comptable erronée à laquelle a procédé la société présenterait un caractère délibéré ; que, dans ces conditions, cette écriture est susceptible de rectification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DELUC et Cie, qui peut se prévaloir de la rectification de l'erreur comptable susrappelée, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA DELUC et Cie la somme de 762 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 2000 est annulé.

Article 2 : La SA DELUC et Cie est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à hauteur, respectivement, en droits et pénalités, de 2 418 F et 9 229 F.

Article 3 : L'Etat versera à la SA DELUC et Cie la somme de 762 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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00BX01075


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MARSOLLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01075
Numéro NOR : CETATEXT000007503465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01075 ?
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