La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01210


Vu, enregistrée le 30 mai 2000, la requête présentée pour la société anonyme MULTINET, dont le siège social est ..., représentée par maître Christian Rouffiac, avocat , qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 outre les pénalités y afférentes, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7000 F au t

itre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu, enregistrée le 30 mai 2000, la requête présentée pour la société anonyme MULTINET, dont le siège social est ..., représentée par maître Christian Rouffiac, avocat , qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 outre les pénalités y afférentes, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C

19-04-02-01-04-083

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 20 décembre 1995 à la S.A. MULTINET faisait état de la nature et du montant du redressement envisagé ainsi que des motifs de celui-ci ; qu'en particulier elle indiquait clairement que les sommes à réintégrer correspondaient à la charge financière induite par les avances sans intérêts faites par la requérante à la société Sofranet et considérées comme constitutives d'un acte anormal de gestion ; que les motifs étaient donc suffisamment explicites pour permettre à la S.A. MULTINET de présenter utilement ses observations et d'engager un débat contradictoire avec l'administration ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés est établi après déduction des seules charges correspondant aux intérêts de l'exploitation ; que, par suite, doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables d'une société les charges assumées par elle en vue d'assurer certains avantages à des tiers, pour des fins étrangères à son activité ;

Considérant que le fait de consentir des prêts ou avances sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts constitue un acte anormal de gestion , elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1992, 1993 et 1994, la S.A. MULTINET a mis à la disposition de la société Sofranet la somme de 120 000 F sans lui facturer d'intérêts ; que si la société requérante soutient qu'elle avait des liens particulièrement étroits avec la Société Sofranet, qui est sa filiale à 75 %, cette circonstance à elle seule, en l'absence de difficultés qui auraient affecté la situation financière de la société Sofranet, ne saurait justifier les avantages que la requérante lui a consentis ; que le versement par la société Sofranet de dividendes à la société mère ne démontre pas par lui même l'existence de contreparties ; qu'enfin, le moyen tiré d'investissements projetés par l'entreprise filiale dans un département voisin n'est pas assorti d'éléments de justifications suffisants ; qu'ainsi, dès lors que la société MULTINET n'est pas en mesure de justifier la contrepartie aux avances consenties à sa filiale, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de tels actes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes représentatives des intérêts abandonnés à la société Sofranet ont été réintégrées dans les bases de l'imposition de la S. A. MULTINET à l'impôt sur les sociétés pour les années 1992 à 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MULTINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. MULTINET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. MULTINET est rejetée.

3

00BX01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01210
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award