La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01251


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2000 au greffe de la cour et régularisée le 6 juin 2000, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège social est 56, rue de Lille à Paris (75007), par Me J. Pentecoste, avocat au barreau de Paris ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

- d(annuler le jugement n° 98-347 du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation définitive attribuée à M. X au titre de l'année 1997 et l'a condamnée à lui verser 4 000 francs en application de

s dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2000 au greffe de la cour et régularisée le 6 juin 2000, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège social est 56, rue de Lille à Paris (75007), par Me J. Pentecoste, avocat au barreau de Paris ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

- d(annuler le jugement n° 98-347 du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation définitive attribuée à M. X au titre de l'année 1997 et l'a condamnée à lui verser 4 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de sa notation 1997 ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 36-06-01 C

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,

- les observations de Me Rivière, avocat pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 février 2000, a été notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 3 avril 2000 ; que le délai de deux mois dont elle disposait pour faire appel de ce jugement expirait le 4 juin 2000, qui était un dimanche ; que, dans ces conditions, le délai d'appel s'est trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 5 juin 2000 ; que la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, transmise par télécopie reçue et enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour, a été ultérieurement authentifiée par l'envoi par voie postale d'une requête dûment signée, parvenue au greffe le 6 juin 2000 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. , tirée de la tardiveté de la requête, n'est pas fondée et doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que pour solliciter l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser 4 000 francs à M. X en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait valoir que M. X avait limité sa demande sur ce point à 100 F, et qu'ainsi, le tribunal a statué ultra petita ; qu'un tel moyen, qui se rattache à la régularité du jugement, et qui repose ainsi sur une cause juridique distincte des seuls moyens soulevés dans la requête introductive d'instance, n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré le 14 août 2000, soit postérieurement à l'expiration des délais d'appel ; que, par suite, les conclusions susvisées sont tardives et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité de la note définitive attribuée à M. X au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires... est exercé par le chef de service ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 : la note chiffrée... est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter ...elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;

Considérant que les procédures d'harmonisation ou de péréquation instaurées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, tendant à réaliser une égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et d'un même grade exerçant des fonctions analogues dans des services dont les agents relèvent d'autorités de notation différentes, ne contreviennent pas aux dispositions précitées dans la mesure où elles respectent l'appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent telle qu'elle est établie par le chef de service ayant pouvoir de notation ;

Considérant que la note chiffrée définitive de M. X, attaché de la branche caisse de retraite de l'établissement de Bordeaux, a été établie, pour l'année 1997, après une opération de péréquation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette péréquation a eu pour effet d'abaisser d'un point critère les notes provisoires de l'ensemble des attachés de cette branche qui comprend deux établissements, l'un à Bordeaux, l'autre à Angers ; qu'à cette fin, les notes provisoires des attachés de la branche caisse de retraite de l'établissement de Bordeaux ont fait l'objet d'un regroupement avec celles des attachés de la branche caisse de retraite de l'établissement d'Angers ; qu'un tel regroupement opéré entre des notes établies par deux notateurs différents a créé une inégalité de traitement entre les fonctionnaires intéressés et est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la note définitive attribuée à M. X au titre de l'année 1997 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de M. X, aucun passage des mémoires de première instance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne présente un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à son encontre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X tendant à ce qu'un passage desdits mémoires soit supprimé et à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, en second lieu, que le mémoire déposé par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 17 juillet 2001 ne contient pas davantage de passage présentant à l'encontre de M. X un caractère injurieux, infamant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'un passage de ce mémoire soit supprimé ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d'une somme de 20 000 F en réparation du préjudice moral en résultant ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à M. X une somme de150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera 150 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4

00BX01251


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01251
Numéro NOR : CETATEXT000007503203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award