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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01416


Vu, enregistrée le 23 juin 2000, la requête présentée par M. Thierry X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier des indemnités liées aux restructurations et à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités prévues au titre des mesures d'accompagnement social, majorées des intérêts au taux légal ;

- d'annuler

ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;

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Vu, enregistrée le 23 juin 2000, la requête présentée par M. Thierry X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier des indemnités liées aux restructurations et à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités prévues au titre des mesures d'accompagnement social, majorées des intérêts au taux légal ;

- d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-418 du 17 juin 1987 modifié par le décret n° 93-271 du 23 février 1993 ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02 C+

36-08-03

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X, agent de l'Etat, employé à l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand, a été muté à l'atelier de réparation de l'armée de l'air 623 de Mérignac ; qu'il a demandé à bénéficier des indemnités prévues par le décret du 17 juin 1987 modifié par le décret du 23 février 1993 ; que par décision en date du 18 novembre 1993 le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. X a formé un recours gracieux contre ladite décision ; que le ministre de la défense a confirmé ce rejet par décision en date du 19 mai 1998 ; que M. X a contesté cette décision par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 novembre 1998 ; que par jugement en date du 5 avril 2000, le tribunal administratif a regardé la requête de M. X comme tardive et l'a rejetée ;

Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 alors en vigueur, selon lesquelles : Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'en l'espèce, ni la décision initiale du 18 novembre 1993, ni celle du 19 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. X contre cette première décision, ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant pu ainsi commencer à courir, la demande de M. X , enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 novembre 1998, n'était pas tardive ; que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LETOUX devant le tribunal administratif ;

Sur l'indemnité de conversion et le complément exceptionnel de restructuration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 23 février 1993 : Dans le cadre de mesures de réductions d'effectifs dans les établissements et services du ministère de la défense et de la société nationale des poudres et explosifs, à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1997, les ouvriers de l'Etat qui font l'objet d'une mutation à partir des établissements ou services fermés, transférés ou réorganisés, ou qui, venant de la société nationale des poudres et explosifs, sont réaffectés au sein du ministère de la défense, peuvent bénéficier d'une indemnité de conversion dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Une indemnité dénommée complément exceptionnel de restructuration peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret, à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense qui font l'objet d'une mutation dans le cadre d'une opération de restructuration comportant des réductions d'effectifs nettes ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le complément exceptionnel de restructuration institué à l'article 2 du présent décret peut être attribué à condition que l'ouvrier bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité de conversion dans les conditions fixées par le décret du 17 juin 1987 susvisé et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'attribution du complément aux ouvriers visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est subordonnée à l'agrément annuel de ladite opération par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité de conversion est subordonné notamment à la condition que les agents qui prétendent à cet avantage aient fait l'objet d'une mutation dans le cadre de mesures de réduction d'effectifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poste qu'occupait M. X à l'atelier de Clermont-Ferrand n'était pas excédentaire ; que la mutation que celui-ci a demandée et obtenue était justifiée par des convenances personnelles notamment en raison de l'état de santé de son épouse ; qu'ainsi M. X ne peut être regardé comme ayant été muté dans le cadre d'une mesure de réduction d'effectifs ; que si le requérant se prévaut de ce que l'établissement de Clermont-Ferrand a fait l'objet, par arrêté interministériel du 9 mars 1993, de l'agrément prévu par le décret précité du 7 mai 1991, il résulte de l'article 1er dudit arrêté qu'il réserve l'indemnité exceptionnelle de mutation et le complément spécifique de restructuration aux seuls agents ayant fait l'objet d'une mutation d'office ;

Sur les frais de mission :

Considérant que M. X sollicite également l'octroi de frais de mission ; qu'il ne justifie pas remplir les conditions posées par le décret du 28 mai 1990 prévoyant le versement desdits frais ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 17 décembre 1992 pour demander l'ouverture de droits que le décret ne lui ouvre pas ;

Sur les frais de changement de résidence à taux plein :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 mai 1991 : L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 réduite de 20 % et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 limitée à 80 % des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif (...) : 1° à une mutation demandée par un ouvrier ( ...) ; qu'il résulte de l'instruction que la mutation de M. X est intervenue suite à sa demande ; qu'ainsi, le requérant, qui a bénéficié de l'indemnité forfaitaire, n'est pas fondé à réclamer le bénéfice d'une indemnité supplémentaire ; qu'une instruction ne saurait lui ouvrir des droits supérieurs à ceux réglementairement prévus ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, comme il vient d'être dit, la mutation de M. X ne se rattache pas aux mesures de réduction des effectifs décidées par le ministre de la défense susceptibles d'ouvrir droit à des indemnités de conversion et au complément exceptionnel de restructuration ; qu'en refusant d'allouer à M. X lesdites indemnités, le ministre de la défense n'a pas commis de faute ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi ; que si celui-ci demande, en outre, réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour avoir été privé du droit d'obtenir communication de

documents administratifs utiles à l'exercice du recours, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. LE TOUX n'est pas fondé à demander le versement des indemnités qu'il sollicite ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

4

00BX01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01416
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01416 ?
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