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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01504


Vu 1°) le recours enregistré le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01504 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le MINISTRE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 25 septembre 1998 du préfet de la Charente fixant le prix des vins pour le calcul des fermages à l'échéance annuelle du 29 septembre 1997 ;

2) de rejeter la demande de l'Union départementale de la propriété agricole de la Charente et de M. X au

x fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 ;

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Vu 1°) le recours enregistré le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01504 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le MINISTRE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 25 septembre 1998 du préfet de la Charente fixant le prix des vins pour le calcul des fermages à l'échéance annuelle du 29 septembre 1997 ;

2) de rejeter la demande de l'Union départementale de la propriété agricole de la Charente et de M. X aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 ;

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Vu 2°) le recours enregistré le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01505 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le MINISTRE demande à la cour :

Classement CNIJ : 03-03-02-02 C+

1) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 17 décembre 1997 du préfet de la Charente fixant le prix des vins pour le calcul des fermages à l'échéance annuelle du 29 septembre 1996 ;

2) de rejeter la demande de l'Union départementale de la propriété agricole de la Charente et de M. X aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1997 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE sont dirigés contre deux jugements du 27 avril 2000 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Union départementale de la propriété agricole de la Charente et de M. X, les arrêtés des 17 décembre 1997 et 25 septembre 1998 du préfet de la Charente fixant le cours moyen des vins pour le calcul des fermages aux échéances annuelles respectives du 29 septembre 1996 et du 29 septembre 1997 ; que ces recours présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-5 du code rural : Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation des arrêtés des 17 décembre 1997 et 25 septembre 1998 du préfet de la Charente fixant les cours moyens des vins pour le calcul des fermages aux échéances annuelles respectives du 29 septembre 1996 et du 29 septembre 1997, les premiers juges ont estimé qu'en prenant pour référence la quantité normalement vinifiée des vins de Cognac des départements autres que la Charente, le préfet, qui ne devait tenir compte que des seuls éléments concernant ce département, avait entaché sa décision d'erreur de droit ; que, toutefois, la quantité normalement vinifiée résulte d'un rendement maximal à l'hectare fixé par les autorités nationales en application de la réglementation communautaire, uniformément pour l'ensemble de l'aire d'appellation d'origine contrôlée Cognac ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de vente des vins de Cognac, différentes selon les crus et leur destination, varieraient également en fonction du département dans lequel se trouvent les exploitations concernées ; qu'ainsi, en retenant, parmi les éléments de détermination des cours moyens de chaque cru des vins de Cognac en vue du calcul des fermages dans le département de la Charente, la quantité de vin normalement vinifiée, qui concerne tant les territoires de l'aire de production situés en dehors du département de la Charente que les territoires de ce département, le préfet de la Charente n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'une telle erreur pour prononcer l'annulation des arrêtés contestés ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par l'Union départementale de la propriété agricole de la Charente et par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que l'erreur dans les visas des arrêtés contestés dont se prévalent les intimés n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher ces arrêtés d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que ni les articles L 411-11 et R 411-2 du code rural, qui ne concernent pas la fixation des cours moyens servant au calcul du montant en espèces des fermages pour les cultures permanentes, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient, préalablement à la fixation de ces cours moyens, la consultation d'autres commissions que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que, par suite, l'absence de consultation des commissions consultatives paritaires régionale et nationale n'a pu entacher les arrêtés contestés d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que, si les intimés font valoir que les viticulteurs du département de la Charente n'ont pas connu des difficultés aussi importantes que ceux de la Charente-Maritime, et alors même que les cours fixés par les arrêtés contestés sont inférieurs, d'ailleurs pour certains d'entre eux seulement, à ceux résultant de tableaux émanant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Charente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant ainsi qu'il l'a fait les cours moyens des vins de Cognac pour le calcul des fermages aux échéances concernées, le préfet de la Charente aurait fait, à la date des décisions contestées, une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux des 17 décembre 1997 et 25 septembre 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Les demandes de l'Union départementale de la propriété agricole de la Charente et de M. X devant le tribunal administratif sont rejetées.

3

00BX01504/00BX01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01504
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01504 ?
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