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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01628


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2000 et régularisée le 21 juillet 2000 et les mémoires enregistrés respectivement les 2 janvier 2001, 16 juillet 2001, 29 novembre 2001 et 7 janvier 2002 au greffe de la cour, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège social est 56, rue de Lille à Paris, par Me J. Pentecoste, avocat au barreau de Paris ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

- d(annuler le jugement n°98-348 du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation défin

itive attribuée à M. X, attaché de la branche caisse de retraite de l'établ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2000 et régularisée le 21 juillet 2000 et les mémoires enregistrés respectivement les 2 janvier 2001, 16 juillet 2001, 29 novembre 2001 et 7 janvier 2002 au greffe de la cour, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège social est 56, rue de Lille à Paris, par Me J. Pentecoste, avocat au barreau de Paris ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

- d(annuler le jugement n°98-348 du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation définitive attribuée à M. X, attaché de la branche caisse de retraite de l'établissement de Bordeaux, au titre de l'année 1997 et l'a condamnée à lui verser 100 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 36-06-01 C

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,

- les observations de Me Rivière, avocat pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires... est exercé par le chef de service ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 : la note chiffrée... est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter ...elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;

Considérant que les procédures d'harmonisation ou de péréquation instaurées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, tendant à réaliser une égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et d'un même grade exerçant des fonctions analogues dans des services dont les agents relèvent d'autorités de notation différentes, ne contreviennent pas aux dispositions précitées dans la mesure où elles respectent l'appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent telle qu'elle est établie par le chef de service ayant pouvoir de notation ;

Considérant que la note chiffrée définitive de M. X, attaché de la branche caisse de retraite de l'établissement de Bordeaux, a été établie, pour l'année 1997, après une opération de péréquation ; que cette péréquation, qui avait pour objet de compenser les écarts constatés entre la moyenne des notes des attachés de la branche caisse de retraite et une moyenne nationale établie sur l'ensemble du corps des attachés, au motif que la première était supérieure de 0,98 point à la seconde, a consisté à abaisser de manière automatique les notes provisoires des attachés de la seule branche caisse de retraite d'un point-critère ; que toutefois, les notes provisoires des attachés en fonction à Bordeaux ont fait l'objet d'un regroupement avec celles des attachés en fonction dans l'établissement d'Angers, la moyenne de l'ensemble constitué étant, pour le calcul de la péréquation, comparée à la moyenne globale ; qu'un tel regroupement opéré entre des notes établies par des notateurs différents a créé une inégalité de traitement entre les fonctionnaires intéressés et se trouve, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, les modalités de la péréquation, qui ne respectent pas l'appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent telle qu'elle a été établie par le chef de service notateur, contrevient aux dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 14 février 1959 ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la note définitive attribuée à M. X au titre de l'année 1997 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait procéder effectivement à un nouvel examen de la situation administrative de M. X depuis 1997 et au versement de la somme de 100 francs auquel l'établissement public avait été condamné en première instance en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation définitive qui avait été attribuée à M. X au titre de l'année 1997 doivent être regardées comme ayant été prises ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement ne sauraient être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement aux allégations de M. X, aucun passage des mémoires de première instance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne présente un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à son égard ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X tendant à ce qu'un passage desdits mémoires soit supprimé et à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera 150 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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00BX01628


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01628
Numéro NOR : CETATEXT000007504353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01628 ?
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