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04/05/2004 | FRANCE | N°01BX00330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 01BX00330


Vu, enregistrée le 9 février 2001, la requête présentée pour la société anonyme MULTINET 33, venant aux droits de la société Sofranet, dont le siège social est ..., représentée par maître Christian Rouffiac, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que le sursis de paiement de ladite

taxe et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F sur le...

Vu, enregistrée le 9 février 2001, la requête présentée pour la société anonyme MULTINET 33, venant aux droits de la société Sofranet, dont le siège social est ..., représentée par maître Christian Rouffiac, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que le sursis de paiement de ladite taxe et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de prononcer la réduction de ladite taxe ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04 C

19-03-04-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant... : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle... ;

Considérant que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 octobre 1996 ; que, par suite, le délai dont disposait la SARL Sofranet, aux droits de laquelle vient la S.A. MULTINET 33, pour déposer sa réclamation tendant au bénéfice du plafonnement de ladite taxe en fonction de la valeur ajoutée expirait, en application du a) de l'article R. 196-2 précité, le 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de plafonnement a été présentée à l'administration le 30 juin 1998 ; que cette réclamation était donc tardive et par suite irrecevable ;

Considérant que la société requérante n'établit pas, par la seule production d'une photocopie du cahier de départ du courrier de son expert comptable, avoir adressé, en janvier 1997, une autre demande de plafonnement ; qu'enfin le courrier du 10 décembre 1997, dont elle se prévaut, est relatif au paiement du solde de la taxe professionnelle 1997 ; que , par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du dépôt, dans le délai fixé par l'article R. 196-2 susrappelé, d'une réclamation relative à la taxe professionnelle de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MULTINET 33 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA MULTINET 33 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA MULTINET 33 est rejetée.

2

01BX00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00330
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;01bx00330 ?
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