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04/05/2004 | FRANCE | N°01BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 01BX00732


Vu, 1°) enregistrée le 21 mars 2001, sous le numéro 01BX00732, la requête présentée pour Mme née Y, demeurant à ..., par Maître Jean Michel Y... ;

Mme demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 mai 1997 portant refus de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 4 février 1987 ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamn

er l'Etat à lui verser la pension de réversion à compter de février 1987 assortie des intérêts...

Vu, 1°) enregistrée le 21 mars 2001, sous le numéro 01BX00732, la requête présentée pour Mme née Y, demeurant à ..., par Maître Jean Michel Y... ;

Mme demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 mai 1997 portant refus de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 4 février 1987 ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser la pension de réversion à compter de février 1987 assortie des intérêts de retard ;

- de condamner solidairement le ministre de la Défense et le bureau des pensions militaires à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

- de lui allouer une indemnité au titre du capital-décès outre les intérêts de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu, 2°) enregistrée le 14 novembre 2001, sous le numéro 01BX02499, la requête présentée pour Mme née Y, demeurant à ..., par Maître Jean Michel Y... qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 mai 1997 confirmée par la décision de rejet implicite opposée à sa demande du 8 mars 1999, portant refus de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 4 février 1987 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit à compter du mois de février 1987 majorée des intérêts et un capital-décès, outre les sommes de 500 000 F au titre de dommages intérêts et de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la pension de réversion à compter de février 1987 assortie des intérêts de retard ;

- de condamner solidairement le ministre de la défense et le bureau des pensions militaires à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts ;

- de lui allouer une indemnité au titre du capital-décès outre les intérêts de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ;

Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 rendue applicable aux ressortissants tchadiens par la loi du 31 décembre 1981 susvisée : A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation ;

Considérant que la pension de retraite concédée à M. X... , ressortissant tchadien ayant appartenu à l'armée française, a été transformée en une indemnité insusceptible d'être valorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires et non réversible ; qu'après son décès, survenu le 4 février 1987, sa veuve née Y, a demandé à bénéficier du droit à pension de veuve prévu par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce ; que cette demande a été rejetée au motif que M. X... avait perçu jusqu'à son décès l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; que Mme conteste ce rejet en se prévalant de la violation des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de cette convention, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que le droit à pension de veuve prévu par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue, dès lors que les conditions de son obtention sont réunies, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer ou à assurer à leurs ayants cause des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces agents ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 créent une différence de traitement entre les retraités, et par voie de conséquence entre leurs ayants cause, en fonction de la seule nationalité de ces retraités ; que la différence de situation existant entre les retraités ou leurs ayants cause, selon que ces retraités étaient de nationalité française ou qu'ils étaient ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet du droit à pension, une différence de traitement entre ces retraités ou ces ayants cause ; que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient légalement justifier que M. fût titulaire de l'indemnité prévue par ces dispositions législatives et ne sauraient, par suite, justifier le rejet, par les décisions ministérielles attaquées, de la demande présentée par Mme en vue d'obtenir une pension de veuve ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes à fin d'annulation des refus contestés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme n'établit pas que les retards qu'elle allègue dans le traitement de sa demande seraient imputables à l'Etat français ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation de ce préjudice doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur le fait que la pension de M. avait été transformée en indemnité viagère non réversible aux ayants cause pour rejeter la demande de la requérante ; que l'autorité administrative est tenue, si Mme remplit l'ensemble des conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ;

Mais considérant que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes fixés ci-dessus, à la demande de Mme ;

Sur les conclusions tendant au versement d'un capital-décès :

Considérant que le versement d'une pension de réversion constitue l'équivalent du capital-décès demandé ; que les conclusions de Mme , qui n'indique pas les textes qui fonderaient cette demande spécifique, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme une somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2000 et du 27 juin 2001 et la décision du ministre de la défense du 12 mai 1997, confirmée implicitement par le rejet de la demande formulée par Mme le 8 mars 1999, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder, dans les conditions définies par le présent arrêt et dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet arrêt, à un réexamen de la demande de Mme .

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme une somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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01BX00732/01BX02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00732
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;01bx00732 ?
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