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04/05/2004 | FRANCE | N°01BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 01BX02242


Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 14 septembre 2001, 24 juin 2002, 14 avril, 6 août et 7 novembre 2003 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

- d(annuler le jugement n° 99-57 et 99-58 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Rennaise de Grands magasins la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les

rôles des communes de Biarritz et de Tarbes ;

- de décider que la SARL ...

Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 14 septembre 2001, 24 juin 2002, 14 avril, 6 août et 7 novembre 2003 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

- d(annuler le jugement n° 99-57 et 99-58 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Rennaise de Grands magasins la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Biarritz et de Tarbes ;

- de décider que la SARL Rennaise de Grands magasins sera rétablie dans les rôles de taxe professionnelle des communes de Biarritz et de Tarbes à concurrence des sommes dégrevées à tort par les premiers juges au titre de l'année 1994 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ;

Considérant que, pour accorder à la SARL Rennaise de Grands magasins la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Biarritz et de Tarbes, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts que l'administration avait mis la taxe professionnelle afférente à l'exploitation en 1994 des magasins à l'enseigne Nouvelles galeries de Biarritz et de Tarbes à la charge de la SARL Rennaise de Grands magasins, dès lors que la SA Société des Grands magasins Galeries Lafayette devait être regardée comme ayant commencé l'exploitation de ces établissements dès le 1er janvier de l'année en cause ;

Considérant que si, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, la SA Société des Grands magasins Galeries Lafayette a donné en location-gérance les magasins à l'enseigne Nouvelles Galeries de Biarritz et de Tarbes à la SARL Rennaise de Grands magasins, il est constant que dès le 1er janvier 1994, les stocks nécessaires à l'exploitation desdits magasins avaient été cédés par la SA Société des Grands magasins Galeries Lafayette à la SARL Rennaise de Grands magasins et que cette dernière a enregistré dans sa comptabilité l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation de ces établissements, ainsi que souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, alors que la SA Société des Grands magasins Galeries Lafayette n'a plus constaté aucune écriture comptable à ce titre au cours des mois de janvier et février 1994 ; qu'il résulte également de l'instruction que, nonobstant la circonstance qu'en application des dispositions du code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés n'a pu intervenir qu'après la réunion des comités centraux d'entreprise le 21 janvier 1994 et après l'information individuelle de chacun des salariés, la SARL Rennaise de Grands magasins a directement acquitté les salaires des employés au cours des mois de janvier, février et mars pour l'ensemble du personnel ; qu'il s'ensuit que la SARL Rennaise de Grands magasins doit être regardée comme ayant commencé l'exploitation desdits magasins dès le 1er janvier 1994, date à laquelle a eu lieu le changement effectif d'exploitant, alors même qu'à cette date les magasins étaient fermés au public, que l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, nécessaire à la mise en oeuvre de la convention de location-gérance, n'a été délivrée que le 16 février 1994 et que les factures des fournisseurs de ces magasins ont été, par convention, libellées jusqu'au mois de mars 1994 au nom de la SA Société des Grands magasins Galeries Lafayette ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif précité pour accorder à la SARL Rennaise de Grands magasins la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de l'exploitation des magasins à l'enseigne Nouvelles galeries de Biarritz et de Tarbes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Rennaise de Grands magasins à l'appui de ses demandes tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour ;

Sur la qualité de redevable de la SARL Rennaise de Grands magasins :

Considérant que la SARL Rennaise de Grands magasins qui a conclu une convention de location-gérance, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration dans les instructions du 14 mars 1985, référencée 6 E-3-85, et du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, relatives à la portée de l'effet rétroactif des actes de fusion, de scission ou d'apport dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Sur le montant des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet au premier janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Société française des nouvelles galeries réunies a effectivement exploité les magasins à l'enseigne Nouvelles galeries de Biarritz et de Tarbes pendant l'année 1993 jusqu'au 31 décembre de cette année alors même qu'elle a fait l'objet d'une absorption par la Société des Grands magasins Galeries Lafayette, réalisée le 31 décembre 1993, date de l'approbation de l'opération par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que, par suite, la SARL Rennaise de Grands magasins n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle en litige aurait dû être établie sur les bases relatives à l'activité de la SA Société des Grands magasins Galeries Lafayette qui ne peut être regardée comme le prédécesseur, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, de la SARL Rennaise de Grands magasins ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'instruction du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, dès lors que cette instruction est postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, la SARL Rennaise de Grands magasins ne peut utilement, pour établir l'exagération de ses bases d'imposition, se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1478 dudit code, lesquelles régissent seulement l'attribution du produit fiscal et demeurent sans incidence sur la détermination de la cotisation de taxe professionnelle exigible du redevable légal ; que si elle prétend que deux cotisations de taxe professionnelle ont été illégalement établies au titre de la même année et à raison de la même exploitation au nom de deux redevables différents, ce moyen relatif à l'imposition d'un autre contribuable est inopérant au regard de l'imposition en litige établie à son nom ;

Considérant qu(il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la Société Rennaise de Grands magasins la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Biarritz et de Tarbes et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rétablir la SARL Rennaise de Grands magasins dans les rôles de la taxe professionnelle des communes de Biarritz et de Tarbes à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Pau lui a accordé à tort la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La SARL Rennaise de Grands magasins est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des communes de Biarritz et de Tarbes, pour l'année 1994, à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Pau lui a accordé la décharge.

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01BX02242


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02242
Numéro NOR : CETATEXT000007505957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;01bx02242 ?
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