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04/05/2004 | FRANCE | N°01BX02292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 01BX02292


Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 24 septembre 2001, 27 juin 2002, 14 avril, 27 août et 7 novembre 2003 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d(annuler le jugement n° 99-49 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Société des Etablissements au Capitole la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 d

ans les rôles de la commune de Pau ;

2°) de décider que la SARL Société de...

Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 24 septembre 2001, 27 juin 2002, 14 avril, 27 août et 7 novembre 2003 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d(annuler le jugement n° 99-49 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Société des Etablissements au Capitole la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pau ;

2°) de décider que la SARL Société des Etablissements au Capitole sera rétablie dans les rôles de taxe professionnelle de la commune de Pau à concurrence des sommes dégrevées à tort par les premiers juges au titre de l'année 1994 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ;

Considérant que, pour accorder à la SARL Société des Etablissements au Capitole la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pau, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts que l'administration avait mis la taxe professionnelle afférente à l'exploitation en 1994 des magasins à l'enseigne Nouvelles Galeries de Pau à la charge de la SARL Société des Etablissements au Capitole dès lors que la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette devait être regardée comme ayant commencé l'exploitation de cet établissement dès le 1er janvier de cette année ;

Considérant que si, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, la SA Société des Grands magasins Galeries Lafayette a donné en location-gérance le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Pau à la SARL Société des Etablissements au Capitole, il est constant que dès le 1er janvier 1994, le stock nécessaire à l'exploitation dudit magasin avait été cédé par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette à la SARL Société des Etablissements au Capitole et que cette dernière a enregistré dans sa comptabilité l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation de cet établissement, ainsi que souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, alors que la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette n'a plus constaté aucune écriture comptable à ce titre au cours des mois de janvier et février 1994 ; qu'il résulte également de l'instruction que, nonobstant la circonstance qu'en application des dispositions du code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés n'a pu intervenir qu'après la réunion des comités centraux d'entreprise le 21 janvier 1994 et après l'information individuelle de chacun des salariés, la SARL Société des Etablissements au Capitole a directement acquitté les salaires des employés au cours des mois de janvier, février et mars pour l'ensemble du personnel ; qu'il s'ensuit que la SARL Société des Etablissements au Capitole doit être regardée comme ayant commencé l'exploitation dudit magasin dès le 1er janvier 1994, date à laquelle a eu lieu le changement effectif d'exploitant, alors même qu'à cette date les magasins étaient fermés au public, que l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, nécessaire à la mise en oeuvre de la convention de location-gérance, n'a été délivrée que le 16 février 1994 et que les factures des fournisseurs de ce magasin ont été, par convention, libellées jusqu'au mois de mars 1994 au nom de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif précité pour accorder à la SARL Société des Etablissements au Capitole la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de l'exploitation du magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Pau ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Société des Etablissements au Capitole à l'appui de sa demande tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour ;

Sur la qualité de redevable de la SARL Société des Etablissements au Capitole :

Considérant que la SARL Société des Etablissements au Capitole, qui a conclu une convention de location-gérance, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration dans les instructions du 14 mars 1985, référencée 6 E-3-85, et du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, relatives à la portée de l'effet rétroactif des actes de fusion, de scission ou d'apport dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Sur le montant des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet au premier janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Société Française des Nouvelles Galeries a effectivement exploité le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Pau pendant l'année 1993 jusqu'au 31 décembre de cette année alors même qu'elle a fait l'objet d'une absorption par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, réalisée le 31 décembre 1993, date de l'approbation de la fusion par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que, par suite, la SARL Société des Etablissements au Capitole n'est pas fondée à prétendre que la taxe professionnelle en litige aurait dû être établie sur les bases relatives à l'activité de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette qui ne peut être regardée comme le prédécesseur, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, de la SARL Société des Etablissements au Capitole ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'instruction du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, dès lors que cette instruction est postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, la SARL Société des Etablissements au Capitole ne peut utilement, pour établir l'exagération de ses bases d'imposition, se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1478 dudit code, lesquelles régissent seulement l'attribution du produit fiscal et demeurent sans incidence sur la détermination de la cotisation de taxe professionnelle exigible du redevable légal ; que si elle prétend que deux cotisations de taxe professionnelle ont été illégalement établies au titre de la même année et à raison de la même exploitation au nom de deux redevables différents, ce moyen relatif à l'imposition d'un autre contribuable est inopérant au regard de l'imposition en litige établie à son nom ;

Considérant qu(il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Société des Etablissements au Capitole la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pau et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rétablir la SA Les Galeries, anciennement dénommée SARL Société des Etablissements au Capitole dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune de Pau à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Pau lui a accordé à tort la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La SA Les Galeries, anciennement dénommée SARL Société des Etablissements au Capitole, est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Pau, pour l'année 1994, à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Pau lui a accordé la décharge.

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01BX02292


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02292
Numéro NOR : CETATEXT000007506656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;01bx02292 ?
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