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04/05/2004 | FRANCE | N°01BX02818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 01BX02818


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2001, présentée pour la SA SEMAV, société anonyme dont le siège est ..., par Me Thierry X... (société d'avocats Landwell-Bordeaux Juris Conseil) ;

La SA SEMAV demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1

996 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2001, présentée pour la SA SEMAV, société anonyme dont le siège est ..., par Me Thierry X... (société d'avocats Landwell-Bordeaux Juris Conseil) ;

La SA SEMAV demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat pour la SA SEMAV ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SEMAV a pratiqué en franchise d'impôt, sur l'exercice clos au 31 janvier 1995, une provision pour hausse des prix d'un montant de 687 000 F. concernant des vins en primeur enregistrés dans son stock comptable à la clôture dudit exercice ; qu'elle conteste la réintégration de cette provision dans les résultats de l'année en cause et sollicite la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire de 10% pour les années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts : (...) Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10% ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SA SEMAV tendant à obtenir la décharge des impositions complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison de la réintégration de la provision en cause, le tribunal administratif a estimé que les changements de qualité et de millésime des vins en primeur ne permettaient pas de regarder les vins d'une même appellation, mais de millésimes différents, comme des produits de même nature au sens des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'aux termes de la documentation administrative 4 E 5312 n° 4 du 1er juin 1990, relative au calcul de la dotation annuelle susceptible d'être portée au compte de provision pour hausse des prix à la clôture de chaque exercice : Les négociants en vins n'ont à retenir que deux éléments constitutifs de leur stock, l'un groupant les vins blancs, l'autre les vins rouges.(...) Il a été admis que les vins pouvaient être classés dans les quatre grandes catégories suivantes : vins à appellations contrôlées les plus courantes, vins à appellations contrôlées supérieures, villages réputés, grands crus. L'ensemble des vins entrant dans chacune de ces catégories doit être considéré comme un produit distinct pour le calcul de la provision pour hausse des prix ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, dont la société requérante se prévaut expressément sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que des millésimes différents de vins d'une même appellation doivent être regardés comme des produits de même nature pour le calcul des provisions pour hausse des prix ; qu'il n'est pas contesté que pour calculer la provision pour hausse des prix qu'elle a constituée sur les vins primeurs qu'elle détenait en stock à la clôture de l'exercice en cause, la SA SEMAV a distingué les vins blancs et les vins rouges et, au sein de chaque catégorie, les premiers grands crus et assimilés, les deuxièmes grands crus et assimilés et les bourgeois et assimilés ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal a estimé que les vins d'une même appellation mais de millésimes différents ne pouvaient être regardés comme des produits de même nature au regard de l'article 39-1 5° du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 10 nonies de l'annexe III du code général des impôts, chaque matière, produit ou approvisionnement existant en stock à la date de clôture d'un exercice peut faire l'objet d'une provision pour hausse des prix ; qu'aux termes de l'article 38 ter de la même annexe : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une marchandise peut être inscrite en stock par son acquéreur, et le cas échéant donner lieu à constitution d'une provision pour hausse des prix, dès lors qu'il en est propriétaire à la clôture de l'exercice, alors même que, faute pour cette vente d'avoir déjà donné lieu à livraison, l'imposition des produits correspondants chez le vendeur serait retardée en vertu du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 1587 du code civil, selon lesquelles à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et agréés , sont supplétives de la volonté des parties de sorte que la renonciation à ces dispositions ne peut résulter du seul silence de celles-ci ;

Considérant qu'en se bornant à faire référence à une lettre de confirmation du 20 mai 1996 portant sur l'achat par la SA SEMAV de 300 bouteilles de Saint-Emilion, dont il résulte que les parties ont entendu se placer sous le régime de la réserve de propriété prévu par la loi du 12 mai 1980 mais aussi que le paiement est intervenu avant la clôture de l'exercice au cours duquel a été constituée la provision litigieuse, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'établit pas que, comme il le soutient, les bordereaux de transaction contiendraient tous une clause de réserve de propriété au terme de laquelle le transfert de propriété n'interviendrait qu'après le paiement intégral du prix, et que le vin réservé serait, jusqu'à la mise à disposition du lot acquis, aux risques du vendeur qui devrait l'assurer contre les risques de vol, l'incendie et les dégâts des eaux ; que, par suite, en l'absence de stipulations expresses contraires, il y a lieu d'appliquer les dispositions supplétives de l'article 1587 du code civil ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les vins du millésime 1994, qui ont donné lieu à l'établissement des bordereaux de transaction au vu desquels la SA SEMAV a constitué la provision litigieuse, ont été soumis à la procédure de l'agréage prévue par l'article 1587 précité du code civil ; qu'en l'absence de stipulations contraires expresses, il résulte des dispositions des articles 1583, 1585 et 1587 du code civil que la propriété de ces vins devait être regardée comme transférée à la SA SEMAV aussitôt qu'ils avaient fait l'objet d'une individualisation dans des récipients spécifiques, alors même que leur livraison matérielle dans ses chais ne serait intervenue qu'ultérieurement ; qu'en se bornant à soutenir que ces vins n'avaient pas fait l'objet d'un embouteillage ou d'un conditionnement en lots, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les vins concernés n'avaient pas fait l'objet d'une individualisation suffisante pour que leur propriété puisse être regardée comme ayant été transférée à cette société avant la clôture de l'exercice en cause ; que, par suite, ces vins, inscrits en stocks par la SA SEMAV, ont pu régulièrement donner lieu à la constitution d'une provision pour hausse des prix, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le mode de calcul n'est pas erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEMAV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder à la SA SEMAV la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que si, par un mémoire enregistré le 27 novembre 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a sollicité, à titre subsidiaire, le bénéfice de la compensation à raison d'acomptes primeurs comptabilisés à tort dans les achats, il a, dans un mémoire postérieur enregistré le 10 février 2004, déclaré abandonner ses conclusions sur ce point ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du désistement de ses conclusions relatives à la compensation.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 octobre 2001 est annulé.

Article 3 : La SA SEMAV est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire de 10% mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes.

4

01BX02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02818
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;01bx02818 ?
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