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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX00135


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2000, sous le n° 00BX00135, la requête présentée pour M. Gilbert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8

-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui re...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2000, sous le n° 00BX00135, la requête présentée pour M. Gilbert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser le droit de timbre de 100 F ;

..........................................................................................................................................

2) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2002, sous le n° 02BX00794, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-01 C

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser le droit de timbre de 15 euros ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX0135 et 02BX00794 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement du 3° de l'article 83 du même code, une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % est accordée aux ouvriers du bâtiment ; qu'ainsi que le reconnaît l'administration, le bénéfice de cet avantage a été étendu par décision ministérielle aux conducteurs de travaux présents en permanence sur les chantiers ;

Considérant que, pour justifier la réintégration dans les revenus imposables de M. X de la déduction supplémentaire de 10 % que celui-ci a appliquée au montant de ses salaires des années 1990 à 1995, l'administration fait valoir, qu'en dépit du fait que le contrat de travail produit par le requérant mentionne la qualité de conducteur de travaux, ce dernier exerçait en fait des fonctions de direction, d'administration et de contrôle de la S.A. Contant entreprise dont il était salarié ; qu'elle fait état à cet effet des déclarations annuelles de salaires effectuées par la société depuis 1989, signées par lui-même, qui mentionnent sa qualité de directeur et de la délibération du conseil d'administration de cette société du 29 mai 1992 qui l'a nommé président du conseil d'administration et qui énumère les nombreuses fonctions qui lui sont confiées à ce titre ; que si M. X soutient que lesdites fonctions n'étaient que marginales et qu'il consacrait en fait 98 % de son temps à travailler sur les chantiers, il ne justifie pas, par la seule production de la liste manuscrite des chantiers réalisés au cours des années en litige par la société, et par deux attestations, rédigées en des termes identiques, qui font état de sa qualité d'unique conducteur de travaux au sein de l'entreprise et de ses fréquents déplacements sur les chantiers, avoir été présent de façon permanente sur lesdits chantiers ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % pour ces six années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X l'ensemble des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

- 2 -

00BX00135-02BX00794


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00135
Numéro NOR : CETATEXT000007506440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx00135 ?
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