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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mai 2004, 00BX01640


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2000 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) de rétablir M. Guy X, au titre des années 1992, 1993 et 1994, aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui s'élèvent respectivement à 28 032 F, 6 097 F et 3 937 F et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 février 2000 ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2000 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) de rétablir M. Guy X, au titre des années 1992, 1993 et 1994, aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui s'élèvent respectivement à 28 032 F, 6 097 F et 3 937 F et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 février 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Laumonier collaborateur de Maître Droulez, avocat de M. Guy X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 72 du code général des impôts : « … le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et des modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion… » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : « 3° … les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : … pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques » ;

Considérant que la SCE « Château Laroze », dont M. Guy X détient 10,13 % des parts sociales, exploite le domaine viticole du même nom à Saint-Emilion (Gironde) en vertu d'un bail à ferme qui lui a été consenti par le groupement foncier agricole « Laroze » ; qu'au titre des exercices clos les 31 août 1992, 1993 et 1994, les stocks déclarés par la SCE « Château Laroze » comprenaient les postes approvisionnements regroupant les engrais, les produits de traitement, les piquets de vignes, les carburants et les étiquettes, les végétaux en terre correspondant à une partie des avances aux cultures et produits intermédiaires et finis comprenant les vins en vrac de la dernière récolte et les vins en bouteilles des années antérieures ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette SCE, le vérificateur a incorporé dans la valeur des produits finis et des productions en cours figurant en stocks, le montant des fermages se rapportant aux terres exploitées, au titre des exercices susmentionnés ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 38 du code général des impôts et 38 nonies de l'annexe III audit code que la part de fermage due à raison de l'exploitation des terres doit être regardée comme une charge de production engagée pour les besoins de l'exploitation nonobstant la circonstance que le versement du fermage afférent aux terres viticoles est indépendant de la levée de la récolte et présente pour la société fermière un caractère structurel ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les fermages litigieux n'étaient pas au nombre des charges directes ou indirectes de production au sens des dispositions précitées et a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison des droits qu'ils détiennent dans la SCE « Château Laroze » au titre des années 1992, 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. X ;

Considérant que si M. X se prévaut de la définition de la notion d'avances aux cultures donnée par la doctrine administrative pour démontrer que le montant du fermage acquitté par la SCE « Château Laroze » ne pouvait être inclus dans le poste des avances aux cultures, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré la part de fermage afférent aux terres exploitées dans le prix de revient des produits en cours et des produits finis et non dans le poste des avances aux cultures, lequel correspond à une quote-part du prix de revient de la production en cours ;

Considérant que M. X soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les fermages réintégrés par l'administration ne peuvent pas être relatifs aux récoltes en cours à la clôture des exercices redressés et ont trait à des récoltes antérieures ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le service a rehaussé la valeur des stocks déclarés par la SCE « Château Laroze » en incorporant au prix de revient des produits finis seulement 2/12ème du fermage correspondant à l'exploitation des terres et au prix de revient des productions en cours seulement 10/12ème dudit fermage ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte de la date de clôture des exercices pour procéder à la valorisation des stocks ;

Considérant que M. X demande, à titre subsidiaire, à bénéficier, au titre de l'année 1992, des dispositions de l'article 75-0 A du code général des impôts aux termes desquelles : « 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150R… » ; qu'il est constant que l'intéressé remplit les conditions prévues pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu de limiter le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à 28 032 F au lieu de 31 687 F s'agissant des droits et à 6 307 F au lieu de 7 130 F s'agissant des intérêts de retard ; qu'en ce qui concerne les années 1993 et 1994, en revanche, il y a lieu de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces années à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard dont il a été déchargé par le tribunal administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 février 2000 est annulé.

Article 2 : M. Guy X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de 28 032 F en droits et 6 307 F en intérêts de retard au titre de l'année 1992, et à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard dont il a été déchargé par le tribunal administratif, en ce qui concerne les années 1993 et 1994.

Article 3 : M. X est déchargé, au titre de l'exercice 1992, de la différence entre 31 687 F et 28 032 F s'agissant des droits et de la différence entre 7 130 F et 6 307 F s'agissant des intérêts de retard.

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00BX01640


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01640
Numéro NOR : CETATEXT000007505553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx01640 ?
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