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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX02038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX02038


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la cour, présentée par Maître Michel Petit, avocat au barreau de Pau, pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 981175 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction raisonnable de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 pour un immeuble situé aux Eaux-Bonnes ;

2) de prononcer la réduction de 2 230 F de ce

tte imposition ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la cour, présentée par Maître Michel Petit, avocat au barreau de Pau, pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 981175 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction raisonnable de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 pour un immeuble situé aux Eaux-Bonnes ;

2) de prononcer la réduction de 2 230 F de cette imposition ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02-03-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation en date du 27 mai 1998, M. Michel X n'a demandé que la révision de 20 % de la valeur locative de son bien pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière au titre de l'année 1997 ; qu'en cours d'instance, le service a fait droit à sa demande et lui a accordé un dégrèvement de 1 868 F ; qu'à la suite de ce dégrèvement, le requérant a demandé au tribunal administratif une réduction de 30 % de la valeur locative de son bien ; qu'à supposer même que cette demande puisse être regardée comme chiffrée par référence à la réclamation préalable de M. Michel X, ce dernier n'était pas, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales précité, recevable à solliciter une réduction d'un montant supérieur à celle demandée dans sa réclamation ; que M. Michel X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande comme irrecevable ; qu'il ne peut pas davantage demander une réduction encore supérieure de cette cotisation pour la première fois en appel par une révision de la valeur locative de son bien fixée en 1970 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02038


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02038
Numéro NOR : CETATEXT000007504357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx02038 ?
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