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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX02132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX02132


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Edith X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 981054 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et en condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Edith X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 981054 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et en condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 1993, que Mme Edith X conteste l'imposition de la somme de 300 000 F que l'administration a considérée comme un détournement de fonds constituant pour l'intéressée une source de profit dont le produit, en application du 1 de l'article 92 du code général des impôts, est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; qu'elle ne conteste pas avoir été régulièrement imposée d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle supporte donc la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 : I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, frère de Mme Edith X, a émis un chèque d'un montant de 300 000 F dressé à l'ordre de Mme X destiné à leur mère, Mme Hélène X ; que la requérante a porté ladite somme le 18 janvier 1993 au crédit de son compte bancaire personnel ouvert à la Société Générale motif pris de l'absence de sa mère ; qu'elle a, dès le 27 janvier 1993, fait émettre un chèque de banque du même montant par la Société Générale à l'ordre du crédit commercial de France et viré au crédit du compte ouvert dans cette banque par la SARL SSA, dont elle était salariée et associée à hauteur de 50 % à parts égales avec Mme Hélène X, qui ne détenait aucun compte dans les écritures de ladite société ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour soutenir que cette opération est intervenue dans un cadre strictement familial, la requérante allègue qu'elle a fait établir ce chèque à l'ordre de ladite banque sur ordre de sa mère, qu'elle l'a remis à M. Z, gérant de la SARL SSA, qui aurait été mandaté pour la gestion du patrimoine de sa mère et que ce dernier l'aurait détourné pour le faire encaisser sur un autre compte ouvert dans la même banque au nom de la SARL SSA pour couvrir des malversations qu'il aurait commises au détriment de cette société, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite du dépôt de plainte de Mme Hélène X le 5 septembre 1995 à la gendarmerie d'Oloron à l'encontre de M. Z pour abus de confiance, l'instruction pénale a fait apparaître que la requérante avait encaissé à son profit le chèque litigieux ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune mise en examen à raison de ces faits, Mme Edith X, qui ne justifie pas avoir été abusée par M. Z et avoir fait établir le chèque de 300 000 F à l'ordre du crédit commercial de France sur ordre et pour le compte de sa mère, doit être regardée comme ayant eu la disposition de la somme de 300 000 F qu'elle a fait porter au crédit de son compte bancaire ouvert à la Société Générale ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait pas disposé et tiré profit de cette somme ;

Considérant que Mme Edith X n'apporte, par suite, pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison d'un rehaussement de ses bases imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en ce qui concerne les années 1994 et 1995, que Mme Edith X ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Edith X est rejetée.

- 2 -

00BX02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02132
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAZZA-CAPDEVIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx02132 ?
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