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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX02227


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2000 présentée pour Mme Patricia X, demeurant ... ;

Mme X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 30 novembre 1999, rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal :

- annule deux arrêtés du maire de la commune de Villegouge en date du 27 juillet 1996 portant réintégration de la requérante du 30 avril 1994 au 31 juillet 1994 et engagement à titre occasionnel du 4 juin 1996 au 4 septembre 1996, ainsi que la d

cision de non-renouvellement de son contrat notifiée par lettre du 6 août 199...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2000 présentée pour Mme Patricia X, demeurant ... ;

Mme X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 30 novembre 1999, rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal :

- annule deux arrêtés du maire de la commune de Villegouge en date du 27 juillet 1996 portant réintégration de la requérante du 30 avril 1994 au 31 juillet 1994 et engagement à titre occasionnel du 4 juin 1996 au 4 septembre 1996, ainsi que la décision de non-renouvellement de son contrat notifiée par lettre du 6 août 1996 ;

- ordonne sa réintégration sous contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 1994 ;

2°) annule les décisions litigieuses ;

Classement CNIJ : 36-12-01 C

36-12-03

3°) condamne la commune de Villegouge à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Courty, avocat de Mme X ;

- les observations de Maître Bonnin, avocat de la commune de Villegouge ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1996 portant réintégration de Mme X dans les effectifs de la commune de Villegouge, à compter du 30 avril 1994, pour une durée de trois mois :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu'il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée en qualité d' agent de service remplaçant contractuel , par contrat en date du 10 septembre 1991, pour une durée de douze mois ; que les circonstances qu'elle n'aurait pas reçu notification de ce contrat et qu'elle aurait continué à exercer ses fonctions au-delà de la durée initialement prévue ne sauraient avoir pour effet de transformer son recrutement en engagement à durée indéterminée ; que l'attestation, en date du 7 novembre 1996, de M. Obissier, maire de Villegouge de 1959 à 1995, produite par Mme X et certifiant que l'intéressée a été employée en qualité d'agent d'entretien du 9 septembre 1991 au 30 avril 1994 sur la base d'un contrat verbal à durée indéterminée de 20 heures hebdomadaires , est sans portée utile dans les circonstances de l'espèce quant à la nature et à la durée de cet engagement ;

Considérant que, Mme X ayant continué d'exercer ses fonctions après l'expiration du contrat susmentionné, le maire de Villegouge a adressé à l'intéressée un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois prenant effet le 1er décembre 1993 ; qu'ainsi, bien qu'elle n'ait pas signé ce nouveau contrat, Mme X était, le 15 février 1994, date à laquelle le maire de Villegouge a procédé à son licenciement avec effet au 30 avril 1994, recrutée sur un emploi contractuel pour une durée de trois mois ; que, dans ces conditions, la réintégration de la requérante à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux, le 28 décembre 1995, du licenciement prononcé par le maire le 15 février 1994, ne pouvait légalement consister qu'en un renouvellement dudit contrat à compter de la date fixée par le jugement précité ; que, par suite, c'est à bon droit que, par arrêté du 27 juillet 1996, le maire de Villegouge a rapporté un précédent arrêté du 3 juin 1996, portant réintégration de Mme X en qualité d'agent de service pour une durée indéterminée, et a réintégré l'intéressée par un contrat à durée déterminée de trois mois, à compter du 30 avril 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1996 portant recrutement de Mme X pour une durée de trois mois à compter du 4 juin 1996 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X doit être regardée comme ayant été régulièrement employée par la commune sur la base d'un contrat à durée déterminée de trois mois expirant le 31 juillet 1994 ; qu'ainsi, le 27 juillet 1996, date à laquelle le maire de Villegouge l'a recrutée pour une durée de trois mois, avec effet au 4 juin 1996, elle n'avait plus de lien contractuel avec la commune de Villegouge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 juillet 1996 aurait transformé le contrat à durée indéterminée dont la requérante bénéficiait alors en contrat à durée déterminée manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1996 :

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant que, par courrier du 6 août 1996, le maire de Villegouge a informé Mme X que son contrat d'engagement prenait fin au 4 septembre 1996 et ne serait pas renouvelé ; qu'une telle décision, qui s'analyse comme un refus de renouvellement de contrat, ne peut être regardée comme une décision individuelle défavorable à laquelle s'imposeraient les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 27 juillet 1996 et de la décision du 6 août 1996, pris par le maire de Villegouge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villegouge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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00BX02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02227
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx02227 ?
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