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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX02252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX02252


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ainsi que, à défaut, une mesure d'expertise ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ainsi que, à défaut, une mesure d'expertise ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité d'agent d'assurance du GAN Capitalisation jusqu'en 1990 a été poursuivi puis condamné pénalement par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 12 juillet 1995 du chef de détournement de fonds pour un montant global évalué à la somme de 1 532 057 F sur la période 1988 à 1991 au détriment de M. Y et du GAN ; que l'administration a obtenu les procès-verbaux d'audition des parties en exerçant de son droit de communication auprès des autorités judiciaires puis a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; que l'administration a adressé au contribuable deux notifications de redressements suivant la procédure contradictoire ; que M. X a tacitement accepté les redressements afférents à l'année 1988 qui lui ont été notifiés pour un montant de 600 014 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'article 92-1 du code général des impôts mais a expressément refusé ceux afférents aux années 1989 et 1990, pour des montants respectifs de 553 168 F et 340 898 F, qui lui ont été notifiés dans la même catégorie, le surplus des rehaussements n'étant pas en litige ; qu'ainsi, et en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'une part, le requérant a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 1989 et 1990, d'autre part, il appartient à l'administration de prouver le bien-fondé des redressements en ce qui concerne les rehaussements afférents à l'année 1988 ;

Considérant que, pour asseoir les redressements litigieux afférents à l'année 1988, l'administration s'est fondée sur le procès-verbal d'exercice du droit de communication exposant la liste des détournements de fonds établis par le GAN et sur divers éléments extraits des procès-verbaux d'interrogatoire notamment du requérant ; qu'elle a exclu de tenir compte des justifications apportées à ses demandes en ce qui concerne les crédits bancaires pour ne retenir que l'évaluation des détournements à partir des documents communiqués par l'autorité judiciaire ; que la circonstance que l'administration aurait émis un avis d'absence de redressement à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité d'agent d'assurance de M. X est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des rappels litigieux qui ont été notifiés à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de détournements de fonds ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas eu la disposition des sommes qui lui ont été notifiées au titre des détournements de fonds des années litigieuses et qui selon lui auraient été employées pour verser des intérêts ou rembourser d'autres clients, les quittances et les reçus de clients qu'il produit sont contestés par l'administration en l'absence de concordance entre les opérations d'encaissement et de paiement et ne permettent pas d'établir la réalité des opérations de remboursement alléguées ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en litige ont été imposées à tort par l'administration au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX02252


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DE SOUSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02252
Numéro NOR : CETATEXT000007504469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx02252 ?
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