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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX02276


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2000, sous le n° 00BX02276, la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 juin 2000, en tant que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre que lui a adressée le 9 juillet 1996 le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique et lui a infligé une amende pour requête abusive de 5 000 F ;

- d'annuler lesdites décisions a

insi que l'amende qui lui a été infligée ;

......................................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2000, sous le n° 00BX02276, la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 juin 2000, en tant que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre que lui a adressée le 9 juillet 1996 le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique et lui a infligé une amende pour requête abusive de 5 000 F ;

- d'annuler lesdites décisions ainsi que l'amende qui lui a été infligée ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-13-01-02-01 C+

54-01-01-02-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a soulevé en première instance le moyen tiré de l'incompétence du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour décider que sa mutation ne pourrait intervenir qu'à la date d'arrivée de son remplaçant auquel le tribunal administratif n'a pas répondu ; que, toutefois, ce moyen, qui était dirigé contre une décision qui ne faisait pas grief au requérant, était inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que M. Y, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, était incompétent pour signer la lettre litigieuse en tant que commissaire pour l'emploi de la région Martinique , ladite mention étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite lettre ; que, par suite, les premiers juges, n'étant pas tenus de répondre à des moyens inopérants, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, que si, d'une part, dans la lettre en date du 9 juillet 1996, M. Y, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique, indique à M. X, directeur adjoint du travail, que sa mutation ne pourra effectivement intervenir qu'après l'arrivée de son successeur, cette indication ne saurait être regardée comme une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, en fixant, dans le même courrier, les congés de M. X du 15 au 30 juillet 1996, M. Y doit être regardé comme ayant pris une mesure d'organisation du service qui ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que M. X tient de son statut ni à ses prérogatives ; qu'elle présente donc le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre l'amende pour recours abusif :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'amende pour recours abusif infligée à M. X par le tribunal administratif n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France lui a infligé une amende pour recours abusif ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Fort de France est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02276


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02276
Numéro NOR : CETATEXT000007505561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx02276 ?
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