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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX02440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX02440


Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2000 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités y afférentes maintenus à leur charge au titre des années 1988 et 1989 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F

au titre des frais irrépétibles ;

2) de rétablir à la charge de M. et Mme...

Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2000 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités y afférentes maintenus à leur charge au titre des années 1988 et 1989 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de rétablir à la charge de M. et Mme X lesdites cotisations d'impôt sur le revenu ;

3) de prononcer le sursis à l'exécution des articles attaqués du jugement ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de Maître Boubal, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que l'administration a procédé à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux X ; qu'elle fait grief au tribunal administratif de Toulouse d'avoir jugé que le délai prorogé de cet examen a dépassé celui fixé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et d'avoir déchargé, pour ce motif, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à la charge des contribuables au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont été informés, le 30 janvier 1990, en ce qui concerne l'année 1988 et le 28 mai 1990 en ce qui concerne l'année 1989, de l'intention de l'administration d'examiner leur situation fiscale personnelle et qu'ils disposeraient d'un délai de soixante jours pour produire les relevés de comptes bancaires ouverts à leur nom ; que l'administration n'a eu connaissance de deux comptes bancaires sur lesquels M. X avait procuration que le 30 avril 1991, et n'a obtenu les relevés desdits comptes des contribuables que le 8 août 1991, soit après l'expiration du délai de soixante jours imparti ; que la période de vérification qui expirait normalement le 30 janvier 1991 en ce qui concerne l'année 1988 et le 28 mai 1991 en ce qui concerne l'année 1989 pouvait être ainsi régulièrement prorogée du délai qui était nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de ces comptes ; que, toutefois, le délai d'un an partant de la réception de l'avis de vérification et prorogé du délai écoulé entre le 30 avril 1991 date à laquelle l'administration a demandé la production des relevés de comptes découverts et le 8 août 1991 date à laquelle ces relevés ont été fournis, soit 100 jours auxquels s'ajoutent 17 jours et 28 jours accordés par le service à la demande des requérants, était expiré lors de la notification des redressements qui marque la fin du contrôle, soit le 27 décembre 1991 en ce qui concerne l'année 1988 et le 29 juillet 1992 pour ce qui est de l'année 1989 ; que, par suite, la procédure de vérification portant sur les comptes des requérants au titre des années 1988 et 1989 est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités y afférentes maintenus à leur charge au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02440
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx02440 ?
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