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10/05/2004 | FRANCE | N°00BX02900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 mai 2004, 00BX02900


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 2000 et 30 décembre 2000, sous le n° 00BX02900, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel, d'une part, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 mars 1999, 23 novembre 1999 et 13 janvier 2000 nommant successivement M. Y directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique, puis, suite au décret du

17 novembre 1999, le chargeant dans un premier temps de l'intérim des fon...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 2000 et 30 décembre 2000, sous le n° 00BX02900, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel, d'une part, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 mars 1999, 23 novembre 1999 et 13 janvier 2000 nommant successivement M. Y directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique, puis, suite au décret du 17 novembre 1999, le chargeant dans un premier temps de l'intérim des fonctions de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique avant de le nommer titulaire de ce poste ainsi transformé, et, d'autre part en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 chargeant M. Y de l'intérim des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle de la Martinique ;

- de prononcer sa réintégration dans lesdites fonctions ;

Classement CNIJ : 36-13-01-02-03 C

36-02-06-02

36-03-03-07

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-655 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si M. X soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que, d'autre part, les erreurs matérielles de date d'enregistrement des mémoires, même à les supposer établies, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 chargeant M. Y de l'intérim des fonctions de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique, en présentant successivement deux requêtes, l'une tendant à l'annulation dudit arrêté, tel qu'il résulte de sa publication au journal officiel du 8 décembre 1999 et l'autre tendant à l'annulation du même arrêté tel qu'il résulte de sa publication au journal officiel du 1er mars 2000 ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier que l'arrêté précité a fait l'objet de deux publications au journal officiel en raison des erreurs matérielles que contenait sa publication initiale ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à soutenir qu'il s'agirait de deux arrêtés distincts, et, que le tribunal administratif, qui, à juste titre, a joint les deux requêtes, aurait omis de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 tel qu'il résulte de la publication au journal officiel du 1er mars 2000 ;

Considérant, enfin, que M. X, qui occupait les fonctions de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique, a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service en date du 7 janvier 1999 dont il a demandé l'annulation ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999 qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'a pas confié l'intérim de ces fonctions à M. Y mais a procédé à la nomination de ce dernier sur le poste précédemment occupé par M. X ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre cet arrêté comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

Considérant que, dès lors que l'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique était vacant par suite de la mutation dans l'intérêt du service de M. X prononcée par arrêté du 7 janvier 1999, l'administration avait le pouvoir de nommer à cet emploi un autre agent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de M. Y à ce poste ait eu pour objet de faire obstacle à l'éventuelle réintégration du requérant dans ce poste ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'étant pas établi, les conclusions du requérant doivent être rejetées ;

Sur l'arrêté du 16 mars 1999 confiant à M. Y l'intérim des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle :

Considérant que la désignation à des fonctions à titre intérimaire ne confère à l'agent aucun droit à occuper cet emploi ; que, par suite, si par un arrêté en date du 2 juillet 1998, les fonctions de délégué régional à la formation professionnelle avaient été confiées à M. X, il pouvait y être mis fin sans qu'il y ait lieu de respecter les conditions de forme et de fond prévues pour la nomination du titulaire de ce poste ; que l'arrêté du 7 janvier 1999 par lequel le requérant a été muté dans l'intérêt du service doit être regardé comme ayant mis fin aux fonctions de délégué régional à la formation professionnelle qu'il occupait, en sa qualité de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 mars 1999 serait entaché d'illégalité au motif que ces fonctions ne lui auraient pas été préalablement retirées ;

Sur l'arrêté du 23 novembre 1999 confiant à M. Y les fonctions de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique par intérim :

Considérant que, l'emploi dont il s'agit, qui a été créé par le décret du 17 novembre 1999 susvisé portant réforme des services déconcentrés du ministère du travail dans les départements d'outre-mer, est différent de celui de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique qu'a occupé M. X ; que, par suite, dès lors que l'administration peut procéder à la nomination d'un directeur par intérim dans le but d'assurer la continuité du service, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ledit arrêté ne faisait pas grief à M. X et que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à son annulation étaient irrecevables ;

Sur l'arrêté du 13 janvier 2000 nommant M. Y directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique :

Considérant qu'à la suite de la réforme des services déconcentrés du ministère du travail dans les départements d'outre-mer par le décret du 17 novembre 1999 susvisé, l'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique est réservé aux fonctionnaires ayant le grade de directeur de première classe ; que M. X, qui est directeur du travail de 2ème classe, n'a pas vocation à être nommé à ce poste ; qu'ainsi et comme l'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'arrêté précité ; que la circonstance à la supposer établie que, postérieurement à la publication dudit arrêté, il ait pu prétendre à être nommé à un tel poste, est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués ayant été rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins de réintégration présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 18 septembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999 et le surplus de sa requête devant la cour sont rejetés.

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00BX02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02900
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-10;00bx02900 ?
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