Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2001, sous le n° 01BX01722, la requête présentée par M. X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées a nommé M. Y au poste de chef de bureau voies et réseaux divers-eau-assainissement de la direction départementale ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Classement CNIJ : 36-09-02-02 C
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier ni que la nomination de M. Y était liée à la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, ni que cette nomination constituait une sanction disciplinaire déguisée à l'encontre de M. X, le tribunal administratif a nécessairement répondu au moyen du requérant tiré de ce que la nomination de M. Y au poste de chef de bureau voies et réseaux divers à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, eau, et assainissement aurait été prononcée en vue de faire obstacle à sa candidature audit emploi ; que, d'autre part, le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que M. X était le seul agent au sein de cette direction à avoir présenté sa candidature à cet emploi au motif qu'il ne disposait pas d'un droit à voir sa candidature satisfaite ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X, ingénieur des travaux publics de l'Etat, avait vocation à occuper les fonctions de chef de bureau voies et réseaux divers, eau et assainissement au sein de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, il n'avait aucun droit à être nommé à ce poste alors même qu'il aurait été le seul à présenter sa candidature lors de l'appel à candidature interne ; qu'un autre fonctionnaire remplissant les conditions réglementaires pouvait être légalement nommé à ce poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en procédant à la nomination de M. Y aux fonctions susmentionnées, le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs de M. Y et de M. X ni qu'il ait été inspiré par des motifs étrangers à l'intérêt du service, ni, enfin, qu'il ait entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'une double sanction disciplinaire aurait été infligée au requérant à raison de son intervention personnelle lors de l'enquête publique sur l'aménagement de la RN 21 entre Lourdes et Argelès Gazost, et de la violation de la loi d'amnistie du 3 août 1995 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX01722