La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°00BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2004, 00BX01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000 sous le n° 00BX01246, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 1998 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé de donner un avis conforme au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 octobre 1996, ensemble la décision du 11 février 1999 de la caisse des dépôts et consignations ay

ant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

.....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000 sous le n° 00BX01246, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 1998 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé de donner un avis conforme au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 octobre 1996, ensemble la décision du 11 février 1999 de la caisse des dépôts et consignations ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-373 du 28 mars 1977 modifié portant codification des textes réglementaires applicables aux communes et modifiant divers articles des livres I, II et III du code des communes et le livre IV du code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes issu du décret du 28 mars 1977 susvisé : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat ; que l'article R. 417-7 dudit code prévoit : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %... ; que selon l'article R. 417-11 : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales./ Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ; que l'article R. 417-14 dispose : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée. .. ; que selon l'article R. 417-15 : En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à l'allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuelle accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été victime d'un accident de sport survenu pendant le service le mardi 2 octobre 1984 et ayant entraîné une entorse au genou droit ; que si son dossier fait aussi mention d'un autre accident de sport qui se serait produit le dimanche 2 septembre 1984 dans les mêmes conditions et qui aurait aussi entraîné une entorse du genou droit, il ressort également des pièces du dossier que cette confusion a été entretenue par l'erreur de date entachant le certificat délivré par le Dr. Y le 2 octobre 1984 et non le 2 septembre 1984, comme ce dernier l'a d'ailleurs lui-même reconnu ;

Considérant que M. X, caporal-chef des sapeurs pompiers de la communauté urbaine de Bordeaux né en 1955 et qui, antérieurement à son activité professionnelle, avait déjà subi une intervention au genou droit, a encore été victime d'autres entorses au même genou postérieurement à celle du 2 octobre 1984 et qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales ; que, pour estimer que l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été accordée à l'intéressé, à compter du 19 septembre 1985 à la suite d'un nouvel accident de service survenu le 26 juillet 1985, devait être supprimée à compter du 7 octobre 1996, la caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur le fait que la commission départementale de réforme, au cours de sa séance du 16 avril 1997, a retenu pour les accidents du 26 juillet 1985 et du 5 février 1995, des taux de 7 %, avec 8 % pour un état antérieur non imputable au service, et 2 %, soit un taux global indemnisable de 8,31 % , lequel était inférieur au seuil fixé par l'article R. 417-7 du code des communes, précité ; que cette appréciation se fonde notamment sur une expertise réalisée le 30 décembre 1995 par le Dr. Z ;

Considérant toutefois que cette expertise ne tient pas compte des accidents survenus antérieurement au 26 juillet 1985 pendant le service et notamment de l'accident du 2 octobre 1984 dont la lettre du 11 février 1999 rejetant le recours gracieux de M. X se borne à relever qu'il a été considéré comme guéri le 10 octobre 1984 ; que, lorsqu'elle a arrêté sa position, la caisse avait pourtant reçu le rapport de l'expertise réalisée par le Dr A le 5 août 1997 et une lettre de ce dernier en date du 8 juin 1998 qui précise que l'accident de service survenu le 2 octobre 1984 a été déterminant dans le développement ultérieur de la pathologie dont souffre M. X ; que si cette seconde expertise révèle le caractère insuffisant des éléments sur lesquels la caisse des dépôts et consignations a fondé son refus, elle ne permet pas pour autant à la cour, compte tenu d'un éventuel état pathologique antérieur au service dont cette dernière expertise n'a pu tenir compte, et de l'absence de détermination de la part d'invalidité imputable à chacun des accidents de service ainsi qu'aux accidents survenus en dehors du service, de déterminer si la condition fixée par l'article R. 417-7 du code des communes est remplie ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande de M. X, d'ordonner une expertise à cette fin ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, procédé à une expertise médicale contradictoire entre ce dernier et la caisse des dépôts et consignations. L'expert aura pour mission :

- d'accéder à l'entier dossier médical de M. X en ce compris les différents documents établis à l'occasion de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité puis de refus du maintien de cette allocation ;

- d'examiner M. X ;

- de déterminer l'état de M. X antérieurement au premier accident de service survenu le 2 octobre 1984 et de déterminer le taux d'invalidité imputable à cet état antérieur ;

- de déterminer le taux d'invalidité imputable d'une part, à l'accident de service du 2 octobre 1984 et à chacun des accidents de service ultérieurs et, d'autre part, aux accidents survenus en dehors du service depuis 1984, ayant contribué à l'aggravation de la pathologie dont M. X souffrait à la date de la décision attaquée.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

00BX01246 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01246
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-11;00bx01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award