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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX00359


Vu I), sous le n° 00BX00359, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2000, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

3° ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugem...

Vu I), sous le n° 00BX00359, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2000, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3° ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu II), sous le n° 03BX00842, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, par Me Michelot ;

Classement CNIJ : 19-01-03-03 C+

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Michelot, pour M. Pierre X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les impositions en litige :

Considérant que M. et Mme X ne présentent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions afférentes à l'année 1990 ; que ces conclusions, sur lesquelles il convient de statuer, contrairement à ce que soutient l'administration, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b. qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel./ Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que celles de l'espèce, où, en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que selon l'article 15-II du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière Lamco, dont M. et Mme X détiennent l'intégralité des parts sociales, l'administration a estimé que le bail consenti par la première aux seconds le 1er septembre 1991 et portant sur un immeuble acquis par la société en 1990 présentait un but exclusivement fiscal ; qu'elle a, pour ce motif, extrait du résultat social imposable des années 1991 à 1997 les produits et les charges afférents à cet immeuble, qui constitue la résidence principale des intéressés, et abouti, pour chacune de ces années, à une majoration du résultat imposable au nom de M. et Mme X, eu égard au régime fiscal applicable à la société ;

Considérant que la société Lamco, créée le 12 octobre 1988, a acquis plusieurs immeubles dans le courant de l'année 1989 qu'elle a donnés en location à des tiers la même année et l'année suivante, après démolition et reconstruction, dans des conditions dont il n'est pas soutenu qu'elles différeraient de celles du marché ; que la société ne peut donc être regardée comme n'ayant été constituée que pour réaliser l'opération en litige ; que l'administration, qui se borne à soutenir que le bail consenti aux requérants est fictif car n'ayant d'autre objet que d'écarter l'application des dispositions précitées de l'article 15-II du code général des impôts, n'apporte pas la preuve que cet avantage fiscal constituait le seul objectif recherché à l'exception de toutes autres fins telle la simple gestion du patrimoine social ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes en tant qu'elles concernent les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 à la suite de la réintégration dans les résultats imposables de la société Lamco des produits et charges afférents à l'immeuble en cause, situé à Limoges, 57 avenue du Midi, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 13 février 2003 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 et résultant de la réintégration dans les résultats imposables de la société Lamco des produits et charges afférents à l'immeuble situé à Limoges, 57, rue du Midi, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : Le jugement susvisé du 16 décembre 1999 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté.

00BX00359 - 03BX00842 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00359
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx00359 ?
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