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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX00480


Vu, I, sous le n° 00BX00480, la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour la commune de BOSMIE l'AIGUILLE, représentée par son maire, et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est au ... (Haute-Vienne), par Me Z..., avocat ;

La commune de BOSMIE l'AIGUILLE et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré la commune de BOSMIE l'AIGUILLE responsable de la moitié des conséquences domm

ageables de l'accident dont a été victime M. Y... X le 29 décembre 1991 et ...

Vu, I, sous le n° 00BX00480, la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour la commune de BOSMIE l'AIGUILLE, représentée par son maire, et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est au ... (Haute-Vienne), par Me Z..., avocat ;

La commune de BOSMIE l'AIGUILLE et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré la commune de BOSMIE l'AIGUILLE responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... X le 29 décembre 1991 et a ordonné, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer le préjudice subi par l'intéressé ;

- de rejeter la demande présentée par M. Y... X devant le Tribunal administratif de Limoges

Classement CNIJ : 67-02-02-02

67-02-04-01-02

67-03-01-02 C

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F (1 524,49 €) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu, II, sous le n° 00BX00515, la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Y... , demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a exonéré la commune de Bosmie l'Aiguille de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 décembre 1991 et a ordonné, avant dire droit, une expertise à fin de déterminer le préjudice qu'il a subi ;

- de déclarer la commune de Bosmie l'Aiguille entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 décembre 1991 ;

......................................................................................................

Vu, III, sous le n° 02BX02108, la requête, enregistrée le 1er octobre 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bosmie l'Aiguille à lui verser la somme de 483 628,50 F (73 728,69 €) augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du dommage subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 décembre 1991 ;

- d'ordonner, avant dire droit, une expertise à fin de déterminer l'importance du préjudice qu'il a subi ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Me A..., pour M. Y... ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. , de la commune de BOSMIE l'AIGUILLE et de la compagnie GROUPAMA Centre Atlantique sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes 00/480 et 00/515 :

Considérant que la requête susvisée n° 00 / 515 de M. a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 6 mars 2000, soit dans le délai d'appel de deux mois suivant notification du jugement attaqué, le 4 janvier 2000 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de BOSMIE l'AIGUILLE, tirée de la tardiveté de la requête, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. , le 29 décembre 1991, est survenu alors que celui-ci se suspendait à la barre transversale d'une cage de buts, installée sur le terrain de football de la commune de BOSMIE l'AIGUILLE (Haute-Vienne), où l'intéressé jouait avec son fils ; qu'entraînée par le poids de M. , la cage de buts s'est renversée, blessant ce dernier à l'abdomen ; que la seule circonstance alléguée par la commune selon laquelle les dispositions réglementaires alors en vigueur n'exigeaient pas l'ancrage des buts au sol n'est de nature ni à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard des usagers de l'ouvrage public en cause, ni à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère normal de l'entretien de cette installation ; que, toutefois, M. a concouru à la survenance du dommage par l'usage anormal et imprudent qu'il a fait de la cage de buts ; que c'est, dès lors, par une juste appréciation des faits de la cause que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a estimé que la responsabilité de la commune devait être limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. présente des justifications sérieuses attestant d'une impossibilité de se rendre à Limoges ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le requérant ne s'était pas présenté à la convocation de l'expert, sis dans cette ville, pour estimer qu'il ne les mettait pas en mesure de se prononcer sur la réalité et l'entendue de son préjudice ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. du fait de l'accident qu'il a subi le 29 décembre 1991 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du requérant tenant au caractère équitable et contradictoire du procès, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la gravité des blessures subies par l'intéressé, l'incapacité et les troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que tant M. que la commune de BOSMIE l'AIGUILLE, dont les requêtes d'appel ont été rejetées, soient condamnés à payer à l'autre partie la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, de même, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var dirigées contre la commune de BOSMIE l'AIGUILLE au titre des instances n° 00/480 et 00/515 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisée nos 00/480 de la commune de BOSMIE L'AIGUILLE et de la compagnie GROUPAMA Centre Atlantique, 00/515 de M. ainsi que les conclusions de l'appel incident de M. et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 00/480 et 00/515 sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. , procédé à une expertise en vue de déterminer :

- la nature et la gravité des blessures dont souffre M. du fait de l'accident subi le 29 décembre 1991,

- la date de consolidation de ces blessures,

- la durée de l'incapacité temporaire totale,

- le taux de l'incapacité permanente partielle,

- les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence, notamment les souffrances physiques, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

00BX00480, 00BX00515, 02BX02108 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00480
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx00480 ?
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