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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX00547


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00547, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Biraben, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 0

00 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00547, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Biraben, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 54-08-02-02-05-03-01

19-01-03-01-03

19-04-01-02-05-02-02

19-04-01-02-05-02-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que le moyen tenant au défaut de restitution de certains relevés bancaires remis au vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale de M. X manquait en fait, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que l'intégralité des pièces emportées lors d'une perquisition effectuée le 5 août 1993 au domicile de M. X a été restituée à l'intéressé le 11 août 1993, ainsi qu'en atteste le procès-verbal du même jour signé par le requérant ; que, de même, les relevés bancaires que le contribuable avait remis au vérificateur le 13 décembre 1993 lui ont été rendus le 2 février 1994, ainsi qu'il ressort de l'accusé de restitution du même jour, également signé par le contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de restitution des documents saisis par l'administration manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient ainsi à M. X, lequel ne conteste pas avoir fait régulièrement l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 précité, faute de réponse à la demande de justification qui lui a été adressée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'en se bornant à invoquer des économies personnelles, divers remboursements et rapatriements d'argent de l'étranger pour justifier les crédits bancaires inexpliqués taxés d'office, sans apporter le moindre commencement de preuve de ces affirmations, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;

S'agissant des années 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ... ; que selon l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux article 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ... ; qu'il est constant que M. X n'a déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 1992 et 1993 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'ainsi, l'administration ayant régulièrement procédé à la taxation d'office des revenus du contribuable, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe également à ce dernier ;

Considérant, d'une part, que les premiers juges ont estimé que M. X n'établissait pas que les versements effectués sur ses comptes personnels en 1992 et 1993 avaient, notamment, pour origine un prêt de 2 600 000 F que lui aurait consenti le 22 janvier 1992 la société Fine Arts Trading Limited, dès lors qu'un tel prêt était, en tout état de cause, intervenu postérieurement aux versements dont s'agit ; qu'en se prévalant seulement de ce que la réalité d'un tel prêt est incontestable, le requérant ne peut être regardé comme critiquant utilement le jugement attaqué ; que si le requérant invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du Tribunal de grande instance d'Albi en date du 27 novembre 1995, lequel a condamné M. X à verser à la société Fine Arts Trading Limited la somme de 2 450 000 F, l'acte sous seing privé duquel résulte une telle créance, signé le 4 octobre 1993, ne peut être assimilé au contrat de prêt susmentionné ni davantage attester, faute de tout élément permettant de lier les deux actes, de la réalité de la remise des fonds, objet du contrat ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la somme de 570 000 F encaissée en 1993 au moyen de trois chèques correspond à la vente d'un véhicule de collection de marque Bugatti ; qu'à supposer même que le requérant ait été propriétaire dudit véhicule, il n'établit nullement que les sommes perçues se rattacheraient à une telle opération, alors, d'une part, que l'un des trois chèques, d'un montant de 200 000 F, n'émane pas de l'acquéreur désigné par le contribuable et, d'autre part, qu'aucune preuve de la réalité d'un échéancier de paiement de l'achat, censé avoir eu lieu en 1990 pour la somme totale de 1 300 000 F, n'est fournie ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé, en dépit d'une activité alléguée en Grande Bretagne, comme ayant disposé de revenus taxables en France au titre des années en litige ; que le requérant ne conteste pas le motif, retenu par les premiers juges, selon lequel le service pouvait valablement écarter sa bonne foi pour lui appliquer la majoration de 40 % des droits mis à sa charge prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts ; que faute pour lui d'établir qu'il aurait remis les déclarations de ses revenus afférentes aux années 1992 et 1993 en dépit de deux mises en demeure successives, alors qu'il était tenu de les souscrire, c'est à bon droit que le service lui a appliqué la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-3 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00547 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00547
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BIRABEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx00547 ?
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