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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX00654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX00654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, présentée pour la société DALTA, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle à Montpezat de Quercy (82270), par Me Ribes, avocat au Barreau de Toulouse ;

La société DALTA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, consécutifs à la remise en c

ause des déductions de cotisations du contrat de régime de retraite surcomplémentaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, présentée pour la société DALTA, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle à Montpezat de Quercy (82270), par Me Ribes, avocat au Barreau de Toulouse ;

La société DALTA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, consécutifs à la remise en cause des déductions de cotisations du contrat de régime de retraite surcomplémentaire et de provisions pour créances douteuses ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui verser une somme de 11 500 F hors taxes en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au remboursement du droit de timbre de 100 F ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02

19-04-02-01-04-06

19-04-02-01-04-07 C

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DALTA, dont M. Fernand X et son épouse détenaient 80 % du capital environ et dans laquelle M. X occupait la fonction de président-directeur général, a souscrit auprès de la société d'assurances La Mondiale, avec effet du 1er juillet 1987, un contrat de retraite supplémentaire ayant pour objet de garantir aux salariés appartenant à la catégorie cadre supérieur indice 880 un complément de retraite par capitalisation payable, sauf invalidité, à l'âge de la retraite, et des garanties annexes de prévoyance ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société portant sur les années 1989, 1990 et 1991, l'administration estimant que ce contrat de retraite avait pour effet d'accorder un avantage particulier au seul président-directeur général de cette société, M. X, a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre des exercices vérifiés les cotisations versées en exécution dudit contrat ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que pour exclure des charges déductibles des résultats sociaux le montant des cotisations versées par la société DALTA à la société d'assurances La Mondiale, l'administration n'a pas écarté comme ne lui étant pas opposable le contrat de retraite en cause mais s'est bornée à apprécier si les cotisations payées par la société en exécution dudit contrat étaient déductibles du résultat imposable par application des dispositions combinées des articles 209 et 39-1 du code général des impôts ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel... ; que les cotisations versées par les entreprises au titre de régimes de retraite complémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant, d'une part, que si le contrat souscrit par M. X au nom de la société DALTA prévoit que le régime de retraite supplémentaire qu'il définit est applicable à la catégorie des cadres supérieurs ayant atteint l'indice 880, il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1989, 1990 et 1991, seul M. X, président-directeur général, pouvait prétendre au bénéfice dudit contrat ; que si dans le courant de l'année 1991 l'entreprise a recruté un autre cadre supérieur, celui-ci ne pouvait atteindre l'indice 880 lui donnant droit au même avantage qu'au bout de 13 années d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'ainsi, en raison de ces conditions sélectives, l'avantage ne pouvait concerner que M. X ; qu'il suit de là que les cotisations en litige ne peuvent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement général et impersonnel pris par l'employeur à l'égard d'une catégorie de ses salariés, seul de nature à permettre la déduction des cotisations dont s'agit dans le cadre des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si l'instruction 5 F 23-85 du 5 décembre 1985, dont se prévaut la société DALTA sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, admet qu'une entreprise peut n'avoir qu'un salarié dans une catégorie donnée, ce n'est que dans l'hypothèse de contrats d'assurance de groupe auxquels ne peut être assimilé le contrat en cause ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement invoquer à son profit l'instruction précitée ;

Considérant, enfin, qu'en admettant par principe dans la réponse aux observations de la société qu'une catégorie visée par une assurance de groupe pouvait ne comprendre qu'une personne, le vérificateur n'a pas formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'a pas admis que le contrat signé par la société DALTA correspondait à cette situation ;

Sur la provision pour créances douteuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; que selon l'article 38 2 bis dudit code : Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services... ;

Considérant que le service a remis en cause l'inscription au titre des provisions pour créances douteuses d'une somme de 24 266 F correspondant à une créance détenue par la société DALTA sur le lycée d'enseignement professionnel d'Anglet ; que si en appel la société soutient que c'est à la suite d'une erreur comptable que la dite créance a été comptabilisée dans les produits alors que l'existence de la créance se trouvait liée à l'exécution de ses propres obligations contractuelles, la condition suspensive à laquelle elle se réfère concerne non la livraison des produits ou l'achèvement des prestations, objet du contrat avec le lycée d'enseignement professionnel d'Anglet, mais une modalité particulière de règlement de la dépense, dont l'exécution dépend d'ailleurs de sa propre initiative ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'inscription de la créance ne résulte pas d'une erreur comptable dont la société serait fondée à demander la rectification et qui compenserait la réintégration de la provision afférente à cette créance ;

Sur les pénalités :

Considérant que les impositions en cause n'étant assorties que de l'intérêt de retard, la société requérante n'est pas fondée à demander à titre subsidiaire la décharge des majorations d'impôt en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, lequel exclut la possibilité de décharge des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en raison du rejet des conclusions à fin de décharge de l'imposition, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société DALTA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société DALTA est rejetée.

00BX00654 - 4 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00654
Numéro NOR : CETATEXT000007503447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx00654 ?
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