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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, par la SCP Seguy - Bourdiol - Daudigeos - Laborde, avocat au barreau d'Auch ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X la somme de 124 118 F en réparation des préjudices causés par le refus de versement de l'allocation pour perte d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, par la SCP Seguy - Bourdiol - Daudigeos - Laborde, avocat au barreau d'Auch ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X la somme de 124 118 F en réparation des préjudices causés par le refus de versement de l'allocation pour perte d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04

60-01-04-005 C

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du 3e cycle des études médicales pour les médecins étrangers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement... ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code, le revenu de remplacement peut prendre notamment la forme d'allocations d'assurance, lesquelles, en application de l'article L. 351-3, sont accordées... compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail ; que selon l'article L. 351-12 du code déjà cité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs... ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des alinéas 1 et 3 de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1983 alors en vigueur : L'interne est un praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation... Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que selon l'article 33-1 du même décret : Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition du chef de service intéressé, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine... appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 33-2 ci-dessous... des étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois ; qu'aux termes de l'article 33-2 du même décret : Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne : 1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes... 3. A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1994 seulement les médecins et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, titulaires du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, qui effectuent des études de médecine ou de pharmacie dans une université française. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité algérienne, titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'université d'Oran, était au cours des années scolaires 1990-1991 et 1991-1992 étudiant à l'université Paul Sabatier à Toulouse ; qu'il a été recruté par le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH en qualité de faisant fonction d'interne pour la période du 2 mai au 4 novembre 1991, puis du 4 mai au 1er novembre 1992 et nommé, dans l'intervalle de ces deux périodes, attaché associé au service de cardiologie et rémunéré à la vacation de ses services de gardes ;

Considérant que M. X a été recruté comme faisant fonction d'interne dans les conditions prévues par l'article 33-2 précité du décret du 2 septembre 1983 ; qu'ainsi à l'issue des périodes de formation définies par les dispositions susrappelées du décret du 2 septembre 1983, ses fonctions ont pris fin de plein droit ; que M. X ne peut donc être regardé comme s'étant alors trouvé involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 précité du code du travail ; que s'agissant des fonctions d'attaché associé qui lui ont été confiées, il a lui-même pris l'initiative d'y mettre fin ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. X avait été involontairement privé d'emploi pour condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH à lui verser une indemnité à titre de revenu de remplacement ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus du CENTRE HOSPITALIER D'AUCH de verser une allocation pour perte d'emploi à M. X ne présentait pas un caractère fautif ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi à raison d'un comportement fautif de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 124 118 F (18 921,67 euros) augmentée des intérêts au taux légal ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 2000 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

00BX00662 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00662
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx00662 ?
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