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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX01103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX01103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2000 sous le n° 00BX01103, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SELARL François Duval, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

3° ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 041 F correspondant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2000 sous le n° 00BX01103, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SELARL François Duval, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3° ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 041 F correspondant aux frais exposés pour la constitution de garanties, au paiement des intérêts moratoires et au versement de la somme de 23 920 F (3 646,58 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02 B

Vu le code civil et le code de commerce ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ;

Considérant que la remise gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le preneur constitue un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le propriétaire en a eu la disposition c'est-à-dire en fin de bail, quand il a acquis la propriété desdits aménagements ; qu'en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier, bénéficiaire des loyers procurés par le bien et donc soumis à l'impôt sur le revenu à raison de ces revenus fonciers, l'est également sur la valeur desdits aménagements, regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme un complément de loyer de l'année au cours de laquelle les installations ont été mises à sa disposition, soit à l'expiration du bail ; que les instructions administratives du 30 septembre 1994, du 19 octobre 1994 et du 1er décembre 1995, invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui ne concernent que l'imposition des plus-values, ne sauraient faire échec à cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 octobre 1970, M. et Mme Jean-Pierre X ont donné à bail commercial divers terrains à la société des Etablissements X ; que, par plusieurs avenants successifs, ils ont étendu la convention à d'autres terrains et reconduit celle-ci jusqu'au 1er janvier 1984 puis jusqu'au 31 décembre 1988 ; que par lettre simple du 5 décembre 1988, la société des Etablissements X a proposé à M. X, qui l'a accepté par lettre du 12 décembre 1988, de reconduire le bail sans modification des clauses principales, à l'exception de la durée, ramenée à un an et renouvelable par tacite reconduction, sauf par résiliation dans les six mois ;

Considérant que, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 30 septembre 1953 applicable aux faits de l'espèce, qu'à défaut de congé, un bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil ; qu'il est constant que le bailleur n'a adressé aucun congé au locataire avant l'échéance normale de la convention, soit le 31 décembre 1988 ; qu'il ne saurait, sans contradiction, être déduit de la référence à l'article 1738 du code civil, selon lequel si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit , que le bail poursuivi par tacite reconduction, conformément aux dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, constituerait un nouveau contrat ; qu'en outre, la lettre précitée du 5 décembre 1988 ne peut être regardée, eu égard aux termes employés, comme une demande de renouvellement du bail, au sens du paragraphe 6 de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en conséquence, M. X n'a eu la disposition des immeubles édifiés par la société des Etablissements X que lors de la résiliation du bail, par cette dernière, dans le courant de l'année 1990 ; que c'est donc à bon droit que l'avantage consécutif à la remise gratuite de ces installations a été rattaché aux revenus fonciers de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires et les frais de garanties :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garanties ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX01103 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01103
Numéro NOR : CETATEXT000007503470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx01103 ?
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