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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX02242


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX02242, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1996 du directeur du centre d'essais aéronautiques de Toulouse, en tant que celle-ci refuse de prendre en compte les périodes de travail accomplies depuis le 2 mai 1984 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX02242, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1996 du directeur du centre d'essais aéronautiques de Toulouse, en tant que celle-ci refuse de prendre en compte les périodes de travail accomplies depuis le 2 mai 1984 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Classement CNIJ : 48-02-03-02

36-06-02 C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 septembre 1965 : I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. ... ; que selon l'article L. 5 du code des pensions militaires et civile de l'Etat : ... Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, intégré dans le corps des ouvriers de l'Etat le 2 février 1996, ne conteste pas que les services qu'il a accomplis au centre d'essais aéronautique de Toulouse depuis le 4 mai 1984 en qualité d'agent contractuel de l'Etat n'ont pas fait l'objet d'une validation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions militaires et civiles de l'Etat, requises par le 2° de l'article 4 précité du décret du 24 septembre 1965 ; que cette circonstance fait obstacle à ce que les droits à pension de l'intéressé soient déterminés, en l'état, en fonction de ses services ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition particulière du statut des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ne prévoit la prise en compte, lors de la nomination dans ce corps, de la durée des services accomplis par l'intéressé dans les fonctions qu'il a antérieurement remplies en qualité d'agent contractuel de l'Etat ; que M. X ne saurait donc utilement se prévaloir d'un droit statutaire à cet égard, en dépit de la similitude des fonctions exercées ; que la circonstance que l'administration aurait fait à M. X la promesse de nommer ce dernier ouvrier de l'Etat est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX02242 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02242
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx02242 ?
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