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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX02603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX02603


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 novembre 2000 et le 8 février 2001, présentés par M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 novembre 2000 et le 8 février 2001, présentés par M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts relatif aux rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés : Le montant imposable des rémunérations versées au premier alinéa est déterminé... selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que selon l'article 13 dudit code : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, prévoit que : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ;

Considérant que pour soutenir que les dépenses qu'il a personnellement supportées pour le compte de la société Images Systèmes et correspondant à des cotisations sociales, des frais de déplacement et de représentation constituaient un déficit dans la catégorie de l'article 62 du code général des impôts, déductible du revenu global, M. X, qui détenait 80 % des parts de la société, allègue qu'il existait pour lui en 1996 et 1997 une possibilité raisonnable d'obtenir à nouveau une rémunération comme celle qu'il avait perçue durant la période allant de 1989 à 1993 et que donc lesdites dépenses ont été engagées pour l'acquisition et la conservation de son revenu ; que cependant il résulte de l'instruction qu'en raison de l'échec commercial d'un programme d'innovation financé par l'ANVAR et le désengagement de la quasi-totalité des associés, M. X n'était plus rémunéré depuis 1993 en raison des résultats nettement déficitaires qui ont finalement conduit la société à sa liquidation judiciaire le 10 octobre 1997 ; que par résolutions du 29 décembre 1995 et du 26 juin 1996, l'assemblée générale des associés a maintenu sa décision de ne verser au gérant ni émoluments mensuels, ni allocation de résidence ; que compte tenu de ces circonstances et malgré la poursuite de certains contrats, M. X ne justifie pas qu'il existait une réelle perspective de percevoir une rémunération à court terme en tant que gérant de la société Images Systèmes ; que dans ces conditions, les frais qu'il a exposés en 1996 et 1997 dans le cadre de ses fonctions de gérant ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts mais ont constitué une perte, dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX02603 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02603
Numéro NOR : CETATEXT000007505576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx02603 ?
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