La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°02BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 02BX00431


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 28 mars 2002, présentés pour M. et Mme Alberto X, demeurant ..., par Me Daniel Lalanne, avocat au Barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du j...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 28 mars 2002, présentés pour M. et Mme Alberto X, demeurant ..., par Me Daniel Lalanne, avocat au Barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

19-01-03-01-03

19-01-04-03 C

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Lalanne, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité et l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les services fiscaux français auraient effectué des opérations de vérification en Espagne en violation des règles régissant la compétence territoriale des agents des impôts, ils n'en apportent pas la preuve en produisant des attestations selon lesquelles des personnes de nationalité française, dont l'identité n'est pas établie, auraient, en juillet 1995, pris des renseignements sur l'activité professionnelle de Mme X en Espagne ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale de M. et Mme X, une assistance administrative, dont les contribuables ont été informés le 2 février 1996, a été demandée aux autorités espagnoles ; que, toutefois, il résulte des notifications des 15 décembre 1995 et 18 décembre 1996 que les redressements ne sont pas fondés sur des éléments fournis par des administrations étrangères et qui auraient dû être, à ce titre, soumis aux contribuables ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne justifient pas que le vérificateur aurait utilisé des documents obtenus dans des conditions illicites ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les convocations adressées à une personne, désignée par Mme X comme lui ayant consenti plusieurs prêts, ne faisaient pas référence à l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ne présentaient aucun caractère contraignant ; qu'elles n'ont donc pas, en tout état de cause, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicable à la date des impositions en litige : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour des activités distinctes... ; qu'en vertu de l'article 302 septies A du code général des impôts : I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 500 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 000 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. ; qu'en application de ces dispositions, la consultation, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle prévu par l'article L. 12 du même livre, de relevés de comptes bancaires, utilisés à la fois à des fins professionnelles et privées, ne saurait être assimilée à la poursuite d'une vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, d'une part, en cas de contrôle simultané, comme en l'espèce, de la situation fiscale personnelle et de la comptabilité, il convient, pour l'appréciation de la durée de la vérification des documents comptables, de faire abstraction de la période de contrôle de la situation personnelle, d'autre part, une demande de justifications au sens de l'article L. 16 du livre déjà cité ou une mise en demeure, quand elles portent sur des comptes bancaires à usage mixte, ne sauraient être assimilées à une demande de documents comptables, caractéristique d'une vérification de comptabilité ; que M. et Mme X ne sauraient donc utilement ni soutenir qu'il doit être tenu compte de la période pendant laquelle leur situation personnelle a été examinée pour déterminer la durée de la vérification de la comptabilité de l'entreprise exploitée par Mme X, ni faire état de la mise en demeure de justifier certains crédits bancaires figurant sur des comptes utilisés indifféremment à titre professionnel et privé, datée du 4 avril 1996, soit après l'expiration, le 2 février 1996, du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52 ; que les requérants n'apportent donc pas la preuve que la vérification de comptabilité, entamée le 2 novembre 1995, se serait prolongée après le 30 janvier 1996, date d'achèvement du contrôle mentionné dans la notification de redressement du 18 décembre 1996 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;

Considérant qu'alors que l'examen de la situation fiscale personnelle a débuté le 13 juillet 1995, dans les locaux de l'entreprise de Mme X, M. et Mme X ne justifient pas n'avoir eu aucun débat avec le vérificateur avant l'envoi des demandes de justifications des 5 décembre 1995 et 25 janvier 1996 ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à l'envoi d'une notification de redressement avant l'expiration du délai imparti pour répondre à une demande de justifications, dans la mesure où il n'a été tiré aucune conséquence de cette absence de réponse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que les notifications des 15 décembre 1995 et 18 décembre 1996 exposent en termes clairs les motifs de droit et de fait des redressements contestés et étaient ainsi suffisamment motivées pour permettre à M. et Mme X de faire valoir utilement leurs observations ; que manque également en fait le moyen tiré de la motivation insuffisante des réponses à ces observations ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que M. et Mme X n'apportent pas la preuve d'avoir bénéficié de prêts en se bornant à produire des attestations dont les indications ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité de ces avances ; qu'en constatant que ces attestations n'avaient pas date certaine, les premiers juges se sont seulement prononcés sur la force probante de ces documents, sans méconnaître les droits de la défense ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'alors que M. et Mme X soutiennent que leur mauvaise foi n'est pas établie, l'administration ne justifie pas devant le juge de l'impôt des motifs qui l'ont conduite à écarter la bonne foi des contribuables ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge des majorations, soit 7 338 euros (48 131 F) au titre de l'année 1992 et 7 515 euros (49 297 F) au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande, qu'en tant que celle-ci concerne les pénalités de mauvaise foi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dan les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme Alberto X sont déchargés des pénalités pour mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis, à concurrence d'une somme de 7 338 euros au titre de l'année 1992 et d'une somme de 7 515 euros au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 13 novembre 2001, est réformé en ce qu'il a de contraire à l article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

02BX00431 - 5 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LALANNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00431
Numéro NOR : CETATEXT000007505063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;02bx00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award