La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°02BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 02BX00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Natalys, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, le sursis à l'exécution de l'article du rôle ;r>
...................................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Natalys, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, le sursis à l'exécution de l'article du rôle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Barnèche, pour M. Alain X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150B du code général des impôts alors en vigueur : Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble immobilier n'excède pas 400 000 F... Cette valeur s'apprécie à la date de la réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine ;

Considérant que par déclaration n° 2049 datée du 30 mars 1998, M. et Mme X, associés de la SCI du 41 rue du Bocage à Bordeaux, ont déclaré avoir réalisé en 1997, lors de la vente de l'un de leurs immeubles, une plus-value à long terme d'un montant de 595 789 F ; qu'ils ont sollicité, par réclamation, la décharge de l'impôt correspondant à ce gain ;

Considérant, d'une part, que pour soutenir au contentieux que la valeur de son patrimoine immobilier, calculée selon les règles prévues par l'article 150B du code général des impôts précité, n'excédait pas 400 000 F, M. X allègue qu'il avait contracté auprès d'un tiers, M. Y, un prêt de 228 674 euros (1 500 000 F) nécessairement affecté pour partie (172 312 euros) au financement de l'élément patrimonial dont la vente a été à l'origine de la plus-value ; que cependant l'existence de ce prêt n'est pas mentionnée dans le décompte du prix de vente établi par le notaire et, s'il figure dans un plan conventionnel de redressement d'une situation de surendettement, dressé trois ans plus tard, il est compris dans la rubrique des dettes professionnelles ; qu'ainsi M. X n'établit pas que le prêt invoqué aurait été, même en partie, affecté à l'acquisition de son patrimoine et que, par suite, ce dernier n'aurait pas excédé la valeur nette de 400 000 F à la date de réalisation de la plus-value ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir, à titre subsidiaire, que les frais d'acquisition du terrain et les dépenses de construction de l'immeuble vendu se sont révélés supérieurs aux montants déclarés ; que toutefois il ne justifie pas du versement d'une commission d'agence de 50 000 F par la production d'une simple note manuscrite non signée et dont l'auteur n'est pas identifié ; que la charge de 34 900 F prévue sur une proposition de prêt de la BNP pour frais de dossier et constitution de garantie est financée par les apports déjà pris en compte de 31 618,38 F et 5 500 F faits par M. X au compte du notaire pour constituer une SCI et apporter des sûretés pour le remboursement dudit prêt BNP d'un montant de 1 773 600 F ; que la condamnation au paiement d'une somme de 28 240 euros pour rembourser au vendeur du terrain des rappels de droit de mutation auxquels ce dernier a été assujetti est, en tout état de cause, intervenue postérieurement à l'année au titre de laquelle la plus-value immobilière a été déclarée ; qu'au vu des derniers documents produits au dossier, M. Alain X ne justifie que d'un montant de frais d'acquisition de 74 618,38 F, inférieur à la somme de 79 845 F qu'il a déclarée ; que s'agissant des dépenses de construction, les factures d'un montant de 30 150 F et 21 533 F établies par la société Salvador, qui ne se réfèrent pas au devis établi le 12 février 1996 et ne précisent pas l'adresse des travaux facturés, ne peuvent justifier la dépense alléguée ; que M. X ne prouve pas avoir été débiteur de la facture de l'entreprise Alvaro d'un montant de 15 919 F, établie au nom de M. et Mme Z, acquéreurs de l'immeuble ; que le montant des factures de l'entreprise Briand s'élève à 34 685 F et non à 63 305 F ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas que le montant des dépenses de construction qu'il a supportées se serait élevé au montant de 1 724 325,83 F, supérieur de 65 722 F à la somme de 1 658 603 F portée sur sa déclaration des plus-values ; qu'enfin les intérêts des emprunts souscrits pour la réalisation des travaux de construction ne sont pas, en principe, au nombre des charges prévues à l'article 150 H du code général des impôts, pouvant venir en déduction du montant des plus-values imposables ; que, par suite, M. X n'établit pas que les dépenses d'acquisition de terrain et de construction de l'immeuble en litige sont supérieures à celles qu'il a déclarées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02BX00877 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00877
Numéro NOR : CETATEXT000007504921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;02bx00877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award