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13/05/2004 | FRANCE | N°03BX00959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 03BX00959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2003, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., Mme Sophie X, demeurant ..., et Mlle Florence X, demeurant ..., par Me Hervé Laplace, avocat à la Cour ;

M. et Mme Raymond X, Mme Sophie X et Mlle Florence X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, pour ce qui concerne Mme Sophie X

et Mlle Florence X, et au titre de l'année 1996, pour ce qui concerne M. et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2003, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., Mme Sophie X, demeurant ..., et Mlle Florence X, demeurant ..., par Me Hervé Laplace, avocat à la Cour ;

M. et Mme Raymond X, Mme Sophie X et Mlle Florence X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, pour ce qui concerne Mme Sophie X et Mlle Florence X, et au titre de l'année 1996, pour ce qui concerne M. et Mme Raymond X, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ainsi que la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Garage X a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

Classement CNIJ : 19-02-03-06

19-04-02-01-03-05

19-06-02-02 C

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les sommes acquittées et à leur verser une somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... ;

Considérant que Mme X a reçu notification du jugement attaqué le 4 mars 2003 ; que la requête, enregistrée le 5 mai 2003, n'est donc pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de trois demandes distinctes, l'une émanant de M. et Mme Raymond X, la deuxième de Mme Sophie X et la troisième de Mlle Florence X, ayant trait à des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ceux-ci ont été assujettis à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Garage X, soumise au régime des sociétés de personnes et dont ils sont associés ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit, entre les impositions en litige, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées sur chacune des demandes des trois personnes physiques ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué, en date du 24 décembre 2002, doit être annulé en tant qu'il concerne Mme Sophie X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Sophie X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que, selon l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que la notification de redressement établie au nom de Mme X se réfère à la notification adressée le 16 mars 1998 à la société Garage X ; qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux, cette dernière fait apparaître dans un tableau récapitulatif le montant de chaque chef de redressement, le résultat déclaré et le résultat après redressement et ainsi les conséquences de la réintégration de certaines dépenses dans le résultat imposable de 1995 sur le déficit reportable de cette même année ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la notification indique les motifs de droit et de fait justifiant l'exclusion de certaines dépenses du droit à déduction ; que, par suite, la motivation de la notification de redressement était suffisante pour permettre à la requérante de présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : ... Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien... ; que la société Garage X a déduit, pour les années 1989, 1990 et 1991, les loyers du contrat de crédit-bail conclu en 1989 pour l'acquisition d'un bateau de marque Riva et les frais d'entretien dudit bateau ; que ni les deux opérations de location du bateau, au demeurant contestées, ni le projet de participation des concessionnaires d'automobiles Ferrari ou d'autres véhicules de luxe à la commercialisation des bateaux de marque Riva, ni la circonstance que la disposition de cet équipement aurait pu avoir un effet favorable sur la clientèle particulière du garage, ne constituent des justifications suffisantes pour que les dépenses en cause soient regardées comme engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;

Considérant, en second lieu, qu'en application du 1 de l'article 39 dudit code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ...5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant que la société ne justifie pas, en l'absence notamment de toute précision sur les démarches entreprises pour vendre le véhicule, de la dépréciation qu'aurait subie, à la clôture de l'exercice 1996, le véhicule Ferrari Testarossa acquis en 1991 ; que c'est ainsi à bon droit, en tout état de cause, que la provision afférente à cet élément de l'actif a été réintégrée dans les résultats imposables dudit exercice ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4 D-122 qui vise une situation différente de celle du véhicule en question ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, qu'elle que soit leur nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation, ou dans la cas contraire lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf n'ouvrent pas droit à déduction... ;

Considérant que le bateau Riva avait pour destination le transport de personnes ; que n'ayant pas une autre fin utile à l'exploitation de la société Garage X, il constituait un véhicule ou un engin de transport de personnes au sens de l'article 237 précité exclu à ce titre du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, que la demande de Mme Sophie X doit être rejetée ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 24 décembre 2002, est annulé en tant qu'il concerne Mme Sophie X.

Article 2 : La demande de Mme Sophie X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

03BX00959 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00959
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;03bx00959 ?
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