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13/05/2004 | FRANCE | N°99BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 99BX01640


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Sandrine X, demeurant au ..., par Me Philippe Bazire, avocat au Barreau de Brest ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III lui verse, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 22 décembre 1995, une indemnité d'un montant de 500 000 F (76 224,51 euros) au titre des pertes financière

s, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour que soit évalué le préjudice co...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Sandrine X, demeurant au ..., par Me Philippe Bazire, avocat au Barreau de Brest ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III lui verse, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 22 décembre 1995, une indemnité d'un montant de 500 000 F (76 224,51 euros) au titre des pertes financières, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour que soit évalué le préjudice corporel et à ce qu'une provision de 200 000 F (30 489,80 euros), à valoir sur ce dernier préjudice, lui soit allouée ;

2°) de condamner l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III à lui verser lesdites indemnité et provision ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier le préjudice corporel ;

4°) de condamner l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 60-01-03

60-01-03-04 B

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Bazire, pour Mlle X et Me Cazcarra, pour l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas communiqué la demande présentée le 23 mars 1998 par Mlle X, tendant à ce que l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III soit condamnée à réparer le préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime, à la caisse de sécurité sociale dont relevait la requérante ; que le tribunal a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, qui lui faisait obligation de mettre en cause ladite caisse dans le litige opposant Mlle X à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III ; qu'eu égard aux motifs qui ont conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L. 376-1 précité, la méconnaissance desdites prescriptions constitue une irrégularité qui doit être soulevée d'office ; que le jugement doit donc être annulé ;

Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde, il y a lieu de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de Mlle X rejetée par ledit jugement et de statuer sur la requête d'appel contre ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'en vertu de l'article L. 412-8 du même code relatif au régime des accidents du travail : Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : ...2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ... b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leur études ... ; qu'une action qui tend à mettre en cause la responsabilité d'une collectivité publique à l'égard de l'un de ses agents ou assimilés pour l'application du régime en cause n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans le défaut d'affiliation de la personne concernée au régime obligatoire des accidents du travail ; qu'il en résulte que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'ensemble des moyens exposés dans la demande de Mlle X ;

Considérant que Mlle X, étudiante à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III, a, dans le cadre de la préparation de son mémoire de maîtrise de géographie tropicale, effectué un stage en Inde au cours duquel, le 22 décembre 1995, elle a été victime d'un accident de la circulation, à l'origine des dommages financiers et corporels dont elle sollicite la réparation ;

Considérant que selon l'article R. 412-4 du code déjà cité : Pour les élèves et étudiants mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur... ; qu'en application des dispositions susvisées du paragraphe b. du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, Mlle X relevait du régime des accidents du travail ; que même si le stage effectué en Inde par Mlle X n'avait aucun caractère obligatoire, il était directement en relation avec la préparation du mémoire de maîtrise, entamée par la requérante ; que l'accident survenu doit donc être regardé comme lié à un stage réalisé dans le cadre des études poursuivies, au sens des dispositions précitées de l'article L. 412-8, et donc couvert par le régime des accidents du travail ; que l'affiliation à ce régime incombait, en vertu de l'article R. 412-4, à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III, qui a donc commis une faute, susceptible d'engager sa responsabilité, en s'abstenant d'y procéder ;

Considérant, en revanche, qu'en omettant également de signer une convention avec des établissements indiens, l'université ne peut être regardée, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant un tel accord, comme ayant commis une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement ; qu'il n'incombait pas davantage à l'établissement public d'informer les étudiants sur les risques particuliers, à les supposer établis, encourus en Inde ;

Considérant que la circonstance que les recherches effectuées sur le terrain par la requérante ont contribué aux activités et publications de l'université ne suffit pas à lui reconnaître la qualité de collaborateur du service public, à l'égard duquel la responsabilité de l'administration serait engagée sans faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant d'affilier Mlle X au régime des accidents du travail, ainsi que le prévoit l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, toutefois, Mlle X, qui n'a pas invité l'université, avant son départ, à effectuer cette affiliation, a fait preuve de négligence ; qu'elle doit, en conséquence, être tenue pour partiellement responsable des préjudices qu'elle invoque ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en laissant à sa charge le quart des conséquences dommageables qui résultent de l'absence d'affiliation en cause ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le préjudice subi du fait de la faute commise et qui est constitué par les prestations et avantages dont Mlle X aurait bénéficié si elle avait été affiliée au régime des accidents du travail ; que ces prestations et avantages dépendent des dommages corporels résultant de l'accident dont Mlle X a été victime ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise médicale pour rechercher les éléments de ce préjudice, ladite expertise ayant lieu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur la demande d'indemnité provisionnelle formulée par Mlle X :

Considérant qu'en l'état du dossier, l'obligation dont se prévaut Mlle X ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que la demande susvisée doit donc être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X à verser à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 12 mai 1999, est annulé.

Article 2 : L'université Michel de Montaigne-Bordeaux III est déclarée responsable des trois quarts des conséquences dommageables résultant du défaut d'affiliation de Mlle Sandrine X au régime des accidents du travail.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnité de la demande de Mlle X, procédé à une expertise en vue de déterminer :

- la date de consolidation des blessures,

- le taux et la durée de l'incapacité temporaire,

- le taux d'incapacité permanente partielle,

- les souffrances physiques,

- le préjudice d'agrément,

- le préjudice esthétique.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : La demande d'indemnité provisionnelle de Mlle X est rejetée.

Article 6 : Les conclusions de Mlle X et de l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

99BX01640 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01640
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;99bx01640 ?
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