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13/05/2004 | FRANCE | N°99BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 99BX01887


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01887, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ, ayant son siège à la Mairie de Commensacq (Landes), représentée par son directeur, par Me X..., avocat ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1999, par lequel le Tribunal

administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tit...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01887, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ, ayant son siège à la Mairie de Commensacq (Landes), représentée par son directeur, par Me X..., avocat ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 13 163,20 F, établi par l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt et rendu exécutoire par le préfet des Landes en date du 13 juin 1995, de l'arrêté en date du 28 décembre 1995 par lequel le préfet des Landes a inscrit d'office à son budget la somme de 13 163,20 F, de l'arrêté en date du 31 janvier 1996 par lequel le préfet des Landes a procédé au mandatement d'office de la somme de 13 163,20 F, ainsi que du titre de perception en date du 11 juin 1997, établi par le trésorier de Mont-de-Marsan, agissant en qualité de receveur de l'Union landaise, pour avoir paiement de la somme de 20 816,38 F ;

Classement CNIJ : 11-01-03

11-03-01

11-01-06-01 C+

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de la décharger de l'obligation de verser lesdites sommes ;

3°) de condamner l'Etat, ou solidairement l'Etat et l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926 sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ et de Me Y..., pour l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du préfet des Landes en date du 13 juin 1995 et les arrêtés du préfet des Landes en date des 28 décembre 1995 et 31 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé, notamment ... d'autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs. ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les syndicats des associations de lutte contre les incendies de forêts sont compétents pour habiliter le directeur de l'association à agir en justice ;

Considérant qu'en se bornant à produire les procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 juin 1995 et 12 juillet 1996, lesquels ont autorisé le directeur de l'association à ester en justice dans le cadre des présents litiges, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ ne justifie pas que son directeur disposait d'une habilitation régulière lui conférant qualité pour agir au nom de l'association requérante ; que la circonstance que les membres du syndicat auraient été présents auxdites assemblées n'est pas de nature à régulariser l'absence d'habilitation conférée dans les conditions prévues par l'article 36 précité du décret du 18 décembre 1927 ; que les premiers juges n'étaient nullement tenus d'inviter l'association requérante à couvrir l'irrégularité susmentionnée dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir avait été invoquée en défense par le préfet des Landes, dans le cadre de l'instance tendant à l'annulation de l'état exécutoire du préfet des Landes en date du 13 juin 1995, et par l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt dans le cadre de l'instance susmentionnée et des instances tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Landes en date des 28 décembre 1995 et 31 janvier 1996, par mémoires régulièrement communiqués à l'association syndicale requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ces trois décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception en date du 11 juin 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 12 mai 1999 par le greffier en chef du Tribunal administratif de Pau à l'association requérante pour l'inviter à justifier de la qualité pour agir de son représentant légal ne mentionnait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, que la demande pourrait être déclarée irrecevable si son auteur ne produisait pas un tel document dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre ; que c'est, dès lors, irrégulièrement que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ tendant à l'annulation du titre de perception en date du 11 juin 1997 ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 1999 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ ;

Considérant que le décret du 20 juin 1937 susvisé, applicable aux unions d'associations syndicales, ne prévoit aucune condition particulière de délai pour contester les bases de répartition des dépenses mises à la charge des associations syndicales membres ; que la requête de L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ a été enregistrée le 12 août 1997, soit dans le délai de droit commun de deux mois suivant la notification du titre de recettes du 11 juin 1997 contesté ; que la fin de non-recevoir opposée par l'Union landaise des associations syndicales de défense et de remise en valeur de la forêt tirée de la tardiveté de la requête de l'association requérante ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions du décret du 20 juin 1937 susvisé, reprises par les statuts de l'Union landaise des associations syndicales de défense et de remise en valeur de la forêt, prévoient que cette dernière dispose de deux organes administratifs qui sont le Comité et le président, le Comité se composant d'un délégué titulaire et de délégués suppléants élus par membre de l'Union ; que selon ces mêmes dispositions, le Comité règle les affaires de l'Union par ses délibérations, prises à la majorité des voix des membres présents et valables à la condition que tous les membres aient été convoqués par lettre à domicile et que plus de la moitié d'entre eux y aient pris part ; qu'aux termes tant de l'article 17 du même décret que de l'article 16 des statuts, les charges de l'Union sont réparties entre les différentes associations la composant proportionnellement aux bases qui résultent de l'acte constitutif, sous réserve des modifications qui y auraient été apportées ; que l'état de recouvrement qui suit cette répartition est arrêté par le Comité et rendu exécutoire par le préfet ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que seul le Comité est compétent pour déterminer les bases nouvelles d'après lesquelles les dépenses de l'Union sont réparties entre ses membres ;

Considérant que par délibération du 3 juillet 1996, sur le fondement de laquelle la cotisation 1997 réclamée à l'Association syndicale requérante a été mise en recouvrement, les associations syndicales autorisées membres de l'Union landaise, réunies en assemblée générale, ont fixé à 2 F par hectare la nouvelle base de répartition des charges de fonctionnement de l'Union ; qu'il n'est nullement établi, et ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que la composition et le fonctionnement de l'assemblée générale susmentionnée auraient été équivalents à ceux du Comité prescrit par les dispositions susévoquées du décret du 20 juin 1937 comme par les statuts de l'Union landaise pour définir les bases de répartition des dépenses de cette dernière ; que si l'Union landaise soutient que la mise en sommeil de plusieurs associations membres, dès l'origine, ne lui a jamais permis de fonctionner conformément à ses statuts, et qu'elle a modifié ces derniers pour les rendre conformes à l'organisation réellement mise en place, conférant à un conseil d'administration les attributions du Comité, il ressort des pièces du dossier que la délibération correspondante, datée du 24 juin 1994, a été prise à l'unanimité moins une abstention et une voix contre, alors que l'article 40 des statuts prévoit qu'une modification des statuts doit recevoir l'adhésion de toutes les associations syndicales membres ; qu'ainsi, sans que l'impossibilité de recueillir le consentement des associations n'ayant jamais fonctionné ne puisse être utilement invoqué à cet égard, la délibération du 24 juin 1994 n'a pu valablement modifier les statuts de l'Union landaise des associations syndicales de défense et de remise en valeur de la forêt ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ est fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération en date du 3 juillet 1996 est illégale du fait de l'incompétence de l'organe qui l'a adoptée, et que le titre de recettes attaqué, pris en application de cette délibération, est dépourvu de base légale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnée à payer à l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante présentées sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ dirigées contre le titre de recettes d'un montant de 20 816,38 F émis le 11 juin 1997 par le trésorier de Mont-de-Marsan, receveur de l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt.

Article 2 : Le titre de recettes d'un montant de 20 816,38 F émis le 11 juin 1997 par le trésorier de Mont-de-Marsan, receveur de l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Union landaise des associations syndicales autorisées de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS ET DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET DE COMMENSACQ au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

99BX01887 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01887
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;99bx01887 ?
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