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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX01470


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2000 présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser

10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2000 présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Buffeteau, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la réclamation contentieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : ... En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée... ; que M. et Mme X soutiennent que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de La Réunion a rejeté leur réclamation est irrégulière pour défaut de motivation ; que toutefois cette circonstance, étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, ne peut pas être utilement invoquée à l'appui de conclusions en décharge de ladite imposition ;

Sur l'imposition des revenus distribués dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : Les dispositions des articles 109 à 177 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre... et qu'aux termes de l'article 109-1 du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

Considérant que, par arrêt en date de ce jour, la cour a rejeté la requête n° 00BX01471 présentée par la société anonyme Groupe Agro, venant aux droits de la SARL Agrodis, au motif que, l'activité exercée par cette dernière étant de nature agricole, les résultats des exercices 1992 et 1993 devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés sans possibilité d'option à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés M. et Mme X ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes inscrites par la SARL Agrodis au compte courant d'associés, pour des montants de 1 200 000 F au titre de 1992 et de 1 414 948 F au titre de 1993, devaient être regardées comme des revenus distribués, en application des dispositions précitées, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. et Mme X ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant au bénéfice de l'avoir fiscal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 5 mai 1995 récapitule en page 15 les différents chefs de redressement notifiés, parmi lesquels figurent les revenus des capitaux mobiliers taxables pour des montants de 1 184 000 F en 1992 et 1 398 948 F en 1993, correspondant au montant des revenus regardés comme distribués, diminués de l'abattement annuel global autorisé pour un couple, soit 16 000 F, à l'exclusion de toute imputation d'avoir fiscal ; que, par suite, et bien que les explications apportées en pages 12 et 13 de la notification de redressements prêtent à confusion, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement ont été établies conformément aux bases mentionnées dans la notification de redressements ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 80 de l'annexe II au code général des impôts : L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78. Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance ;

Considérant que, les conditions de forme prévues par les dispositions précitées n'ayant pas été respectées, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration fiscale a refusé à M. et Mme X le droit au bénéfice de l'avoir fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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00BX01470


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RECOURS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01470
Numéro NOR : CETATEXT000007503216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx01470 ?
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