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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX01471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX01471


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2000 présentée pour la société anonyme GROUPE AGRO, dont le siège social se trouve ... à Ravine des Cabris (97432) ;

La société GROUPE AGRO venant aux droits de la SARL Agrodis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Agrodis a été assujettie au titre d

es exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2000 présentée pour la société anonyme GROUPE AGRO, dont le siège social se trouve ... à Ravine des Cabris (97432) ;

La société GROUPE AGRO venant aux droits de la SARL Agrodis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Agrodis a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Buffeteau, avocat de la SA GROUPE AGRO venant aux droits de la SARL Agrodis ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés... ;

Considérant que la SARL Agrodis, qui a été absorbée par la SOCIETE GROUPE AGRO en juin 1997, exerçait, au cours des années en litige, une activité consistant à acheter des porcelets à divers producteurs, à les faire transiter chez des professionnels chargés du post-sevrage puis chez des éleveurs-engraisseurs, avant de les livrer à l'abattage et de les vendre ; que la SOCIETE GROUPE AGRO soutient qu'une telle activité ne saurait être qualifiée d'agricole dans la mesure où la société Agrodis ne participait pas de manière déterminante au cycle biologique de croissance des animaux dont elle ne devenait propriétaire qu'à l'issue du sevrage ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'opération de sevrage et de post-sevrage des porcelets, assurée par deux sociétés, donnait lieu à un suivi par un technicien salarié de la SARL Agrodis ; qu'à l'issue de cette phase, les porcelets étaient placés chez des éleveurs aux fins d'engraissement moyennant une rémunération versée aux éleveurs-engraisseurs ; que le salarié d'Agrodis fournissait à ces derniers les produits particuliers au post-sevrage, les aliments et médicaments ainsi que divers produits concernant les litières ; que, nonobstant la circonstance que la société Agrodis n'aurait pas disposé de l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à l'élevage porcin, ces éléments caractérisent une participation directe de la société Agrodis au cycle biologique de production du porc ; que, dès lors, la SARL Agrodis doit être regardée comme ayant exercé une activité agricole ; que, par suite, elle ne pouvait légalement opter pour le régime fiscal des sociétés de famille, prévu par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, lesquelles ne sont applicables qu'aux seules SARL exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; que si dans un arrêt du 28 novembre 1997, rendu dans un litige distinct et de nature non fiscale, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a qualifié la société Agrodis d' entreprise commerciale qui achète et vend des animaux produits par des tiers , une telle qualification ne saurait s'imposer au juge de l'impôt ;

Sur le bien-fondé des impositions au regard de la doctrine administrative :

Considérant que si la société requérante invoque les réponses ministérielles faites à MM. Y..., Z... et X..., parlementaires, ces dernières subordonnent la reconnaissance du caractère commercial de l'activité du contribuable à l'absence de participation de celui-ci à l'élevage des animaux ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Agrodis intervenait dans le cycle biologique de croissance du porc ; que, par suite, elle n'entrait pas dans les prévisions de la doctrine administrative invoquée ;

Sur l'application, à titre subsidiaire, de l'article 155 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que, compte tenu de la nature agricole de son activité, la société Agrodis ne saurait utilement invoquer l'application des dispositions de l'article 155 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GROUPE AGRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été réclamées à la SARL Agrodis au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société GROUPE AGRO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GROUPE AGRO, venant aux droits de la SARL Agrodis, est rejetée.

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00BX01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01471
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RECOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx01471 ?
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